Rapport sur les résultats
Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 22 pages
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• l’exclusion de la déduction de l’impôt préalable fictif en cas d’achat d’or (art. 63, al. 3, let. c) ;
• l’exclusion de la déduction de l’impôt préalable fictif en cas d’achat de biens à un bénéficiaire au sens de la loi sur l’État hôte3 (art. 63, al. 3, let. e) ;
• la disposition précisant le moment à partir duquel une plateforme ou une entreprise de vente par correspondance à l’encontre de laquelle une mesure prévue à l’art. 79a nLTVA a été ordonnée peut être autorisée à appliquer la procédure de report du paiement de l’impôt (art. 118, al. 1bis) ;
• la disposition précisant le moment à partir duquel l’autorisation d’appliquer la
procédure de report du paiement de l’impôt est retirée à une plateforme ou une entreprise de vente par correspondance lorsqu’une mesure prévue à l’art. 79a nLTVA a été ordonnée (art. 120, al. 2) ;
• la modification de l’art. 150, qui est nécessaire parce que l’imposition volontaire de prestations fournies à des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 143, al. 2,
let. a, ne nécessite plus d’autorisation de l’AFC ;
• la modification de l’art. 151, al. 2, qui prévoit que n’ont pas droit au remboursement de l’impôt les entreprises qui ont leur siège à l’étranger et sont libérées de
l’assujettissement uniquement en raison de prestations exonérées ;
• la modification de l’art. 155, al. 1, selon laquelle il n’est plus obligatoire de fournir les factures originales pour le remboursement de l’impôt ;
• La disposition transitoire de l’art. 166d.
EXPERTsuisse et l’organe consultatif en matière de TVA rejettent la disposition transitoire de l’art. 166e, parce qu’ils sont opposés aux modifications des méthodes des TDFN et des TaF.
3.2 Principales critiques et demandes des participants
3.2.1 Modifications concernant l’imposition de groupe
• Critique/demande 1 : plusieurs participants à la consultation (Expertsuisse, organe consultatif en matière de TVA, Swissholdings et usam) sont opposés à une obligation d’utiliser un portail électronique, estimant qu’en pratique, il y aura très souvent des cas de figure impossibles à saisir au moyen de portails fortement standardisés.
• Critique/demande 2 : plusieurs avis (ZG, CDF, EXPERTsuisse et organe consultatif en matière de TVA) critiquent le fait qu’une autorisation soit requise alors que
l’application de l’imposition de groupe est un droit des assujettis.
• Critique/demande 3 : la CDF, EXPERTsuisse et l’organe consultatif en matière de TVA relèvent qu’à l’art. 18, il convient de faire référence à l’art. 13 et à l’art. 67, al. 2, LTVA en plus du renvoi à l’art. 65a.
• Critique/demande 4 : ZG, la CDF et EXPERTsuisse avancent qu’il n’est pas toujours possible d’annoncer à l’avance un changement dans la représentation du groupe,
notamment en cas de décès, et demandent donc une adaptation des dispositions.
3.2.2 Subventions – délai pour désigner des fonds comme des subventions
• Critique/demande 1 : ZG, la CDF, EXPERTsuisse, l’organe consultatif en matière de TVA, Swissholdings, l’Université de Genève, l’usam et l’UVS souhaitent que la
phrase introductive suivante soit ajoutée à l’art. 29, al. 1, : « Dans la mesure où la collectivité publique ne les a pas déjà désignés comme telles en application de