Rapport sur les résultats

Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 22 pages

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des acomptes pendant trois années consécutives. Ainsi, les règles applicables

seraient identiques à celles applicables en cas de dépassement du seuil de chiffres d’affaires.

• Critique/demande 6 : Veb.ch rejette le décompte annuel de manière générale,

estimant qu’il accroîtra les retards dans la tenue de la comptabilité.

• Critique/demande 7 : ZG, la CDF (ainsi que, par renvoi à l’avis de la CDF, BL, GR,

NW, SH, SO, TI, VD), EXPERTsuisse, l’organe consultatif en matière de TVA,

Swissholdings et l’UVS souhaitent qu’une entreprise enregistrée comme assujettie en cours d’année et n’ayant pas opté pour le décompte annuel puisse passer au

décompte annuel dès le début de la période fiscale suivante. Ces participants ne comprennent pas pour quelle raison un assujetti doit, selon les cas, attendre plus de douze mois avant de pouvoir changer de régime (art. 76a, al. 3).

• Critique/demande 8 : Selon FIDUCIAIRE|SUISSE, la mise en œuvre de l’art. 76c,

al. 2, est trop complexe, en particulier la règle des 50 % ou des 35 %. Elle pense qu’il sera difficile pour les assujettis de s’y conformer, ce qui entraînera très probablement des cas dans lesquels l’assujetti se verra injustement retirer son droit d’établir des décomptes annuels de TVA. Par ailleurs, il sera compliqué pour l’AFC de surveiller et de contrôler le respect des règles permettant d’appliquer le décompte annuel.

3.2.8 Modifications concernant les méthodes des TDFN et des TaF en général

• Critique/demande 1 : Forum PME demande que le délai applicable soit toujours de

90 jours plutôt que de 60.

• Critique/demande 2 : EXPERTsuisse et l’organe consultatif en matière de TVA

invitent à supprimer le terme « complètes » à l’art. 78, al. 3, afin de ne pas violer le principe d’égalité de traitement.

• Critique/demande 3 : ZG, la CDF, EXPERTsuisse, l’organe consultatif en matière de

TVA et l’UVS exigent qu’il soit possible d’opter, dans le cadre de la méthode des TDFN et de celle des TaF, pour l’imposition des prestations exclues dans la même mesure qu’avec la méthode effective.

• Critique/demande 4 : le Centre Patronal souhaiterait que l’obligation d’appliquer le

TDFN le plus élevé soit remplacée par un TDFN moyen (art. 88, al. 2teret 3).

• Critique/demande 5 : EXPERTsuisse et l’organe consultatif en matière de TVA

exigent que les TDFN ne soient plus attribués par l’AFC et que le dépassement du seuil de 10 % ne soit plus déterminé d’après les chiffres d’affaires des années

précédentes, mais d’après ceux de la période fiscale en cours ou d’après les

prévisions pour la prochaine période fiscale.

• Critique/demande 5 : EXPERTsuisse et l’organe consultatif en matière de TVA

demandent que l’art. 77, al. 2, let. h, soit reformulé afin de clarifier quelles entreprises sont visées.

3.2.9 Procédure de déclaration en cas de paiement en espèces

• Critique/demande 1 : EXPERTsuisse, FIDUCIAIRE|SUISSE, l’organe consultatif en

matière de TVA et Swissholdings estiment que la disposition proposée ne repose pas sur une base légale suffisante et qu’elle répercute le risque sur le bénéficiaire de la prestation. En effet, ce dernier pourrait se voir refuser le droit de déduire l’impôt préalable si le fournisseur de la prestation n’a pas déclaré correctement la prestation. Pour les participants susmentionnés, cela serait contraire à l’art. 28, al. 3, LTVA, qui prévoit qu’une déduction de l’impôt préalable est possible lorsque le fournisseur de la prestation prouve l’avoir payé. En outre, cette disposition ne serait pas compatible avec le principe de la libre appréciation des preuves, raison pour laquelle elle devrait être supprimée.