Rapport sur les résultats
Consultation 2023/40: Révision partielle de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · 22 pages
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d’economiesuisse) demandent que les produits d’hygiène menstruelle soient définis dans l’OTVA ; pour la formulation, ils proposent de se référer au rapport explicatif relatif au projet mis en consultation.
• Critique/demande 7 : la CDF, economiesuisse, EXPERTsuisse, l’organe consultatif
en matière de TVA ainsi que digitalswitzerland et l’UPS (par renvoi à l’avis
d’economiesuisse) estiment qu’il est nécessaire de régler les prestations de
coordination des soins (art. 21, al. 2, ch. 3bis, LTVA) dans l’OTVA et proposent une formulation pour un nouvel art. 35a.
• Critique/demande 8 : economiesuisse, EXPERTsuisse, l’organe consultatif en
matière de TVA ainsi que digitalswitzerland et l’UPS (par renvoi à l’avis
d’economiesuisse) appellent à intégrer à l’OTVA une aide à l’interprétation pour les expressions « agence de voyages », « prestations de voyage » et toutes les
prestations de services y afférentes des agences de voyages. Ils aimeraient que cette précision permette de garantir une application large de la nouvelle disposition d’exclusion du champ de l’impôt et qu’elle élimine le problème de la distinction entre la commercialisation de voyages pour compte propre et pour le compte d’autrui.
• Critique/demande 9 : economiesuisse, EXPERTsuisse, l’organe consultatif en
matière de TVA ainsi que digitalswitzerland et l’UPS (par renvoi à l’avis
d’economiesuisse) demandent que la mise en œuvre envisagée de l’art. 93, al. 1bis, nLTVA (faillites en série) soit décrite dans les grandes lignes au niveau de
l’ordonnance.
• Critique/demande 10 : pour economiesuisse, EXPERTsuisse, l’organe consultatif en
matière de TVA et mwstnetzwerk, ainsi que digitalswitzerland et l’UPS (par renvoi à l’avis d’economiesuisse), l’introduction dans la nLTVA de l’impôt sur les acquisitions pour le commerce de droits d’émission constitue une altération massive de la
systématique de la TVA : une quatrième forme de prélèvement d’impôt est ainsi introduite, sans qu’une disposition ne précise que l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse ne s’applique pas dans ces cas. Cela signifie que chaque transaction sera imposée à deux reprises. Ce problème ne peut pas être corrigé par voie d’ordonnance, faute de base légale suffisante, et participe encore à détériorer la sécurité juridique. Ces participants demandent donc que, lors de la mise en vigueur de la révision de la LTVA, une disposition prévoie que les modifications de l’art. 1, al. 2, let. b, nLTVA et de l’art. 45, al. 1, let. e, nLTVA n’entrent en vigueur qu’à une date ultérieure. À leurs yeux, l’entrée en vigueur ne peut avoir lieu qu’une fois que les erreurs ont été corrigées dans le cadre de la prochaine révision de la LTVA.
• Critique/demande 11 : pour economiesuisse et l’organe consultatif en matière de
TVA ainsi que digitalswitzerland et l’UPS (par renvoi à l’avis d’economiesuisse), il convient de préciser dans l’OTVA quand l’AFC peut renoncer à la désignation d’un représentant fiscal pour les assujettis étrangers.
• Critique/demande 12 : TI demande au Conseil fédéral de fixer dans l’OTVA les
conditions auxquelles les mesures visées à l’art. 79a, al. 3, nLTVA peuvent être prises, car il s’agit à ses yeux de mesures très incisives.
• Critique/demande 13 : La Poste demande l’ajout dans l’OTVA d’une disposition
précisant que les mesures administratives décidées en vertu de l’art. 79a nLTVA sont exécutées par l’OFDF. Si la mise en œuvre des mesures incombe aux déclarants et à La Poste, cette dernière estime qu’ils doivent être indemnisés pour le travail correspondant.
• Critique/demande 14 : EXPERTsuisse et l’organe consultatif en matière de TVA
relèvent que l’art. 62 OTVA n’a par erreur pas été adapté lors de la dernière révision partielle en 2018 et que, depuis, les biens n’ont plus besoin d’être des biens
d’occasion.