Rapport explicatif
Consultation 2023/42: Révision du Code civil suisse (Éducation sans violence) · 22 pages
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Le principe directeur de l’éducation sans violence, inscrit dans la loi, constituera le fon- dement permettant aux autorités compétentes d'effectuer le travail visé d’information (campagnes), de soutien, de formation continue et de conseil en faveur des parents, des enfants et des spécialistes concernés. En appelant dans la loi les cantons à pro- poser des offres de soutien en faveur des parents et des enfants en cas de difficultés dans l’éducation, la nouvelle réglementation vise d’une manière générale à ce que les parents et les enfants puissent bénéficier d’un soutien sur l'ensemble du territoire. Cette approche va également dans le sens de la Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant (2022-2027) : celui-ci a identifié comme outil de prévention de la vio- lence et de protection des enfants notamment l’élimination des châtiments corporels et autres formes cruelles, inhumaines et dégradantes de châtiments infligés aux enfants ainsi que l’encouragement de campagnes visant à faire changer les mentalités s’agis- sant de la violence contre les enfants, en particulier dans le cadre familial28. Comme déjà indiqué (voir le ch. 2), les expériences des pays étrangers montrent également que les mesures d’accompagnement de cet ordre et les programmes de sensibilisation sont décisifs pour limiter la violence à l’encontre des enfants.
3.2 Solutions étudiées et rejetées
Dans le cadre des travaux consacrés au postulat 20.3185 Bulliard-Marbach, le Conseil fédéral a déjà examiné en détail la manière d’inscrire concrètement le principe de l’édu- cation sans violence dans le CC29 et rejeté plusieurs autres approches.
3.2.1 Inscription dans la loi dans le cadre de la protection de l’enfance
L’inscription souhaitée de l’éducation sans violence dans la loi vise à préciser claire- ment l’obligation des parents en matière d’éducation à titre préventif et à souligner l’im- portance centrale que le législateur accorde à ce principe. Cela correspond également à l’approche poursuivie par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, selon laquelle l’éducation et la protection des enfants, y compris le fait d’éviter la violence, relèvent avant tout de la responsabilité de la famille30.
Si la nouvelle norme était intégrée aux dispositions du CC relatives à la protection de l’enfant, cela donnerait un mauvais signal s’agissant du rôle et de l’intervention des APEA, comme si celles-ci devaient intervenir lors de chaque recours à la violence dans l’éducation31. Un tel automatisme entre une violation du principe de l’éducation sans violence inscrit dans la loi et le prononcé d’une mesure de protection de l’enfant ne serait pas judicieux. Il s’agit plutôt de faire en sorte que les parents et les enfants puis- sent en premier lieu bénéficier de soutien pour gérer le conflit et non subir une inter- vention ou même une sanction32. C’est pourquoi la disposition proposée n’est pas non plus associée à une modification du rôle et des possibilités d’intervention des APEA,
28 Conseil de l’Europe, Stratégie 2022-2027, p. 17. Selon la stratégie, ces compagnes doivent permettre d’informer les parents sur les manières alternatives d’élever leurs enfants, en conformité avec la Recommandation (2006)19 du Conseil de l’Europe sur les politiques visant à soutenir une parentalité positive.
29 Le mandat confié par le postulat Bulliard-Marbach 20.3185 n’avait pas pour objet l’inscription du principe de l’éducation sans violence dans le droit pénal ni dans le droit constitutionnel.
30 Voir CRC, Observation générale no 13 (2011), ch. 3, let. h), et SAX, p. 80 s. Voir également l’art. 18 CDE, qui stipule que les parents sont responsables de l’éducation et du développement de l’enfant (al. 1) et que les États parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentant légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant (al. 2).
31 Par ailleurs, la révision de l’autorité parentale en 2014 a expressément inscrit la violence comme motif de retrait de l’autorité parentale à l’art. 311, al. 1, ch. 1, CC. Voir aussi le ch. 2 et la nbp 57.
32 Dans le même esprit, à propos de la version précédente du §1631, al. 2, BGB, voir MüKoBGB/Huber, 8e éd. 2020, BGB §1631 N 27.