Rapport explicatif
Consultation 2023/42: Révision du Code civil suisse (Éducation sans violence) · 22 pages
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celui-ci pourrait être compris comme un droit individuel directement applicable de l’en- fant39. Cela n’est conforme ni à l’orientation générale de la motion ni à l’intégration proposée sur le plan systématique. En revanche, la création dans le CC d’une obliga- tion spécifique des parents d'élever leurs enfants sans violence correspond au principe fondamental qui préside à l’exercice de l’autorité parentale, à savoir la protection de la personnalité de l’enfant et l’encouragement de son développement40.
3.2.3 Concrétisation des formes de violence inadmissibles
Dans le cadre des travaux préparatoires, la manière et la formulation par lesquelles les différentes formes de violence pourraient et devraient être intégrées dans le texte de loi ont été examinées. En substance, il s’agit d’examiner en particulier si la violence « psychologique » doit être concrétisée en tant que forme particulière de violence dans l’éducation. Le terme de violence psychologique décrit un schéma répété d’interactions préjudiciables entre les parents et l’enfant41. Elle constitue probablement la forme de violence la plus fréquente et est bien souvent associée à d’autres formes de violence42. Être exposé à de la violence domestique revient à subir soi-même de la violence psy- chologique (voir à ce sujet le ch. 4 et la nbp 57).
Bien que certains pays aient inscrit cet élément dans leur législation (voir le ch. 2), le Conseil fédéral est déjà parvenu à la conclusion qu’il convenait de renoncer à inscrire expressément la violence « psychologique » dans le texte légal (à l’instar de la Suède et du Danemark), et ce dans le but de trouver une formulation ample et susceptible de rallier une majorité. La violence psychologique est une forme de violence difficile à mesurer et à définir, ce qui rendrait l'application d'une telle norme extrêmement com- pliquée : la délimitation entre comportement admissible et inadmissible dépend dans une large mesure des circonstances du cas d’espèce. C’est pourquoi l’inscription de ce terme n’entraînerait aucune amélioration, mais serait plutôt source d’incertitudes et de désaccords, ce qui aurait pour effet d’affaiblir l’application du droit.
Pour ces motifs, dans le but de trouver une solution à la fois réalisable et susceptible d’être largement acceptée et, partant, de rallier une majorité, le Conseil fédéral souhaite privilégier l’approche du caractère dégradant du comportement des parents envers leurs enfants et adopter la formulation « autres formes de violence dégradante » en tant que clause générale. Cette expression recouvre tous les actes de violence ou les manquements des parents qui, de par leur caractère disproportionné, portent atteinte à la dignité humaine et aux droits de la personnalité, à l’honneur et à l’estime de soi de l’enfant43. Il peut s’agir de violence psychologique, p. ex. lorsqu’un parent menace, in- sulte, blesse, méprise, effraie, humilie ou rabaisse l’enfant, mais aussi s’il l’ignore
39 En Allemagne, la disposition consacrée à l’éducation sans violence est formulée en tant que droit : voir § 1631 al. 2, BGB, nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 : « Das Kind hat ein Recht auf Pflege und Erziehung unter Ausschluss von Gewalt, körperlichen Bestrafungen, seelischen Verletzungen und anderen entwürdigenden Maßnahmen», ainsi que la version précédente du § 1631, al. 2 BGB : « Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Massnahmen sind unzulässig. ». Pourtant, le législateur allemand n’entend pas par là un droit directement invocable en justice sous forme de prétention, mais entend plutôt provoquer un changement de mentalité des parents (voir MüKoBGB/Huber, 8e éd. 2020, BGB §1631 N 13-15 sur la version précédente). Cela est réaffirmé également dans la nouvelle version : selon BeckOK BGB/Veit BGB § 1631 N 20, même si le texte a pour effet d’accorder à l’enfant un droit subjectif envers ses parents, à cette interprétation littérale s’oppose le fait qu’une intervention du juge dans la relation parent-enfant est admissible seulement selon les conditions du § 1666 BGB (concernant les mesures judiciaires en cas de mise en danger du bien de l’enfant).
40 BSK ZGB I–SCHWENZER/COTTIER, art. 301 N 7, avec renvoi à Tschümperlin.
41 Voir SCHÖBI ET AL. 2020, p. 10 avec renvoi au National Center of Child Abuse and Neglect, 1997.
42 Rapport OFAS 2005, p. 26.
43 S’agissant de la formulation du droit allemand « und andere entwürdigende Massnahmen », voir p. ex. BeckOK BGB/Veit BGB § 1631 N
24 et les références citées, ainsi que NK-BGB/RAKETE-DOMBEK/BERNING §1631 N 14. 12/22