Rapport explicatif
Consultation 2023/42: Révision du Code civil suisse (Éducation sans violence) · 22 pages
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décisif. Précisons de manière générale qu’il ne s’agit pas de qualifier certains actes de licites ou d’illicites. La situation doit s’apprécier de cas en cas et dans sa globalité64.
Al. 4 (faciliter l’accès aux offres d’aide et de conseil)
Dans le but d’étendre les offres existantes d’aide et de conseil, l’art. 302 CC est com- plété par une disposition supplémentaire. De l’avis du Conseil fédéral, cet ajout est indispensable pour améliorer effectivement la protection des enfants contre la violence dans l’éducation et assurer la mise en œuvre efficace de cette protection. Les cantons déjà compétents en la matière aujourd’hui doivent être appelés expressément à mettre suffisamment d’offices de consultation à la disposition des parents et des enfants ou à améliorer les offres existantes. Cette offre étendue devra permettre aux parents et aux enfants de bénéficier du soutien nécessaire pour gérer les conflits, ce soutien allant de l’information sur les méthodes d’éducation existantes jusqu’à des conseils spéciali- sés65.
La formulation proposée correspond du point de vue conceptuel à la disposition exis- tante de l’art. 171 CC qui, dans le domaine de la protection de l’union conjugale, exige des cantons qu’ils « veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d’époux s’adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conju- gale ou familiale ». De même, la nouvelle disposition précède sur le plan systématique le prononcé d’éventuelles mesures de protection de l’enfant : comme pour l’art. 171 CC66, une telle offre de services en amont pour la prévention et le conseil en matière d’éducation peut limiter le nombre de mesures de protection de l’enfant nécessaires et contribuer ainsi à économiser les ressources des APEA67, bien qu’il ne s’agisse tou- jours que d’une offre aux parents et aux enfants et non d’une obligation pour les pa- rents. Comme pour la mise en œuvre de l’art. 171 CC, les cantons gardent une grande marge de manœuvre dans l’organisation de ces offres : ils sont libres de fournir les services eux-mêmes ou de soutenir des entités privées68.
Cet accès facilité aux offres d’aide et de conseil sur l’ensemble du territoire en tant que mesure d’accompagnement pour les parents et les enfants, parallèlement à l’inscription dans la loi du principe de l’éducation sans violence, est essentiel pour une mise en œuvre et une concrétisation efficaces, comme l’ont montré les expériences réalisées à l’étranger69 et comme l’a expliqué également le Comité des droits de l’enfant de l’ONU70. Certains États disposent également d’obligations correspondantes inscrites dans la loi (voir le ch. 2).
64 Voir également p. ex. FASSBIND, PJA, p. 550.
65 Cela correspond à la priorité fixée par l’art. 19, par. 2, CDE, selon lequel l’accent doit être mis principalement sur les mesures de soutien proactives et préventives (voir SCHMAHL, Art. 19, N 10, CRC, Observation générale no 8 (2006), ch. 38 et Observation générale no 13 (2011), ch. 46).
66 L’art. 171 CC a pour but de « de compléter la protection judiciaire du mariage, voire de la rendre superflue » ; Voir BK-HAUSHEER/REUS- SER/GEISER, Art. 171 ZGB N 5.
67 Des services préventifs de cet ordre ont par ailleurs déjà été proposés en juin 2021 par la COPMA pour lutter contre la surcharge des services des curatelles professionnelles (voir les recommandations de la COPMA du 18 juin 2021 relatives à l’organisation des services des curatelles professionnelles, disponibles sur : https://www.kokes.ch/application/files/9316/2814/2389/COPMA_recommandations_curatelles_professionnelles.pdf).
68 Ces considérations se fondent sur : BSK ZGB I- MAIER/SCHWANDER, Art. 171, N 4 ; KUKO ZGB-FANKHAUSER, Art. 171, N 4 ; CR CC I- CHAIX, Art. 171, N 2.
69 Voir le ch. 2.
70 Voir la recommandation adressée en 2015 à la Suisse par le Comité des droits de l’enfant, nbp 27.