Rapport explicatif

Consultation 2023/42: Révision du Code civil suisse (Éducation sans violence) · 22 pages

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car le seuil de mise en danger du bien de l’enfant reste le même qu’aujourd’hui. Il en va de même pour les sanctions pénales. En cas de signalement, les interactions entre les APEA et les offices de consultation resteraient inchangées : si une mesure de pro- tection de l’enfant n’apparaît pas nécessaire à l’issue de l’évaluation de l’APEA, des conseils et d’autres mesures de soutien continueraient à être proposés aux personnes concernées. C’est déjà très souvent le cas aujourd’hui, puisqu’environ la moitié des signalements n’aboutissent pas à une mesure de protection de l’enfant, mais à des offres de conseils pour les parents et l’enfant33. Partant, la nouvelle disposition prévue à l’art. 302 CC s’intègre au système actuel de prévention par le conseil et la sensibili- sation, d’intervention par les APEA et de sanction par les autorités de poursuite pé- nale34.

3.2.2 Création d’une norme d’interdiction et d’un nouveau droit

Dans le cadre de son analyse de la réglementation européenne effectuée dans le rap- port du 19 octobre 2022, le Conseil fédéral a également examiné premièrement si la formulation de la nouvelle norme en tant qu’interdiction35 serait indiquée en Suisse et deuxièmement, l’opportunité de consacrer dans la loi un «droit de l’enfant» explicite à une éducation sans violence36. Ces deux options ont été rejetées sur la base de l’ana- lyse effectuée à l’époque, car il avait été estimé qu’elles ne seraient pas sources d’amé- lioration substantielle, mais plutôt de complications supplémentaires.

Sur le plan de la systématique législative, la création d’une norme d’interdiction serait incompatible avec une inscription dans le contexte de l’autorité parentale et de l’édu- cation. Une telle norme serait non seulement incorrecte sur le plan systématique, mais également inadaptée sur le plan du contenu. De plus, une interdiction pourrait être interprétée de manière erronée dans le sens où toute éventuelle violation de cette in- terdiction entraînerait une sanction. Or cette norme n’a justement pas pour but de cri- minaliser le non-respect du principe de l’éducation sans violence inscrit dans le code civil, mais vise au contraire à assurer un travail de prévention en la matière. Il s’agit de sensibiliser et de soutenir les parents et non pas de les sanctionner et de les criminali- ser, avec toujours comme principale préoccupation l’amélioration de la situation de l’enfant.

En ce qui concerne l'option d’un nouveau « droit de l’enfant » à l’éducation sans vio- lence, celle-ci pourrait avoir pour effet de renforcer la position de l’enfant en tant que sujet de droit, et correspondrait au droit de l’enfant à la protection de son intégrité phy- sique et psychique, tel que déjà consacré par l’art. 11 de la Constitution (Cst.)37 et par les art. 3, al. 1 et 19 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE)38. Au vu de la situation juridique actuelle et des débats parlementaires menés jusqu’à présent, le Conseil fédéral estime qu’il n’est ni approprié ni souhaitable d’inscrire le principe de l’éducation sans violence dans le CC sous forme de droit, car

33 Voir l’étude Interface, p. 55 s.

34 Voir le rapport po. Bulliard-Marbach, Condensé, p. 3.

35 Comme par exemple en Suède, en Autriche et en Norvège, voir le ch. 2.

36 Alors que l’Allemagne et l’Autriche (Bundesverfassungsgesetz) prévoient un droit exprès à l’éducation sans violence, la Suède et le Danemark ont adopté un droit formulé de manière générale de l’enfant à la protection (voir le ch. 2). Pour l’Allemagne, voir également la nbp 39.

37 RS 101

38 RS 0.107 ; en vigueur en Suisse depuis le 26 mars 1997.