Rapport explicatif
Consultation 2023/42: Révision du Code civil suisse (Éducation sans violence) · 22 pages
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6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 122, al. 1, Cst., qui dispose que la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. Cette compétence comprend également le droit de la famille, qui contient les règles relatives à l’autorité parentale.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’avant-projet est conforme aux engagements internationaux de la Suisse, en particu- lier à l’art. 19 CDE.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient une disposition qui fixe des règles de droit, qui doit être édictée sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. La modification du code civil nécessite l’adoption d’une loi fédérale.
6.4 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet contient des règles relatives à l’exécution des tâches de la Confédération et des cantons. Cela correspond à la norme en matière de tâches et de compétences72 de l’art. 67, al. 1, Cst., selon laquelle la Confédération et les cantons tiennent compte, dans l’accomplissement de leurs tâches, des besoins de développement et de protec- tion propres aux enfants et aux jeunes. Cette disposition s’applique tant aux cantons qu’à la Confédération, puisque l’on est en présence d’une compétence parallèle73. Con- formément à l’art. 26 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ)74, des programmes des cantons dans le domaine de l’aide à l’enfance et à la jeunesse ont été soutenus entre 2014 et 2022 par des aides financières de la Confédération. D’autres subventions sont allouées par le biais des crédits « Pro- tection de l’enfant/Droits de l’enfant » et « Organisations familiales » de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)75. La nouvelle tâche des cantons inscrite dans la loi, qui consiste à mettre à la disposition des parents et des enfants une offre suffisante
72 BSK BV-TSCHENTSCHER, art. 67, N 1.
73 Voir WYTTENBACH, St. Galler Kommentar (2023) zu Art. 67 BV, N. 3, ainsi que dans la version précédente du commentaire de 2014 déjà : GERBER JENNI, St. Galler Kommentar ad art. 67 BV, N 5 ss., avec renvoi à Mahon, qui estime que l’al. 1 doit être interprété comme un « mandat ». Selon Gerber Jenni, « les activités en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse [...] se caractérisent donc par une répartition fédéraliste des tâches entre la Confédération, les cantons et les communes, et sont étroitement liées aux activités d’organisations non étatiques et à l’initiative privée ».
74 RS 446.1. En vertu de cette loi, la Confédération pouvait, par le biais d’un financement incitatif limité jusqu’à fin 2022, soutenir des programmes cantonaux de développement de la politique de l’enfance et de la jeunesse, y compris de la politique de la petite enfance.
75 La Confédération peut, par le biais du crédit « Protection de l’enfant/Droits de l’enfant » allouer des subventions à diverses organisations actives dans le domaine de la protection de l’enfant à l’échelle du pays ou d’une région linguistique (voir l’ordonnance du 11 juin 2010 sur les mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant, RS 311.039.1). Les aides financières destinées à la protection de l’enfance contribuent notamment à protéger les enfants et les jeunes (y compris les enfants en âge préscolaire) contre toutes les formes de violence physique ou psychologique, de maltraitance et d’exploitation. Voir aussi www.ofas.admin.ch > Aides financières > Protection de l’enfant/Droits de l’enfant). Citons également le soutien financier aux organisations familiales en vertu de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (RS 836.22), voir également www.ofas.admin.ch > Aides financières > Organisations familiales. 18/22