Rapport explicatif
Consultation 2023/42: Révision du Code civil suisse (Éducation sans violence) · 22 pages
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dans la loi sous la forme d’une obligation expresse. L’on est ici en présence d’une règle ou d’une obligation légale des parents.
Comme déjà mentionné, la nouvelle disposition légale revêt ainsi un caractère pro- grammatique, qui délimite le cadre conceptuel de l’éducation parentale en faveur des enfants, dans la droite ligne du principe fondamental du bien de l’enfant consacré à l’art. 301 CC. La prévention de la violence dans l’éducation et l’aide pour gérer les conflits figurent au premier plan.
Cependant, il ne s’agit pas de prescrire aux parents une méthode d’éducation détermi- née, et les parents doivent rester autonomes dans ce choix. La nouvelle disposition légale ne change rien à cette situation : aujourd’hui déjà, la loi ne prescrit ni n’interdit de méthodes d’éducation spécifiques. Le législateur a déjà fixé des principes élémen- taires, à savoir la protection et l’encouragement de l’épanouissement physique, intel- lectuel et moral de l’enfant26. La norme explicite proposée a pour but de faciliter et de favoriser à l’avenir l’activité des différents professionnels (p. ex. enseignants, services sociaux, autorités pénales, APEA) qui sont confrontés à des familles touchées par la violence, car le fait d’inscrire dans la loi le principe de l’éducation sans violence a pour effet de clarifier la situation juridique.
3.1.2 Faciliter l’accès aux offres d’aide et de conseil
Étant donné qu’en pratique, les conceptions du bien de l’enfant et du respect de sa personnalité sont justement susceptibles de varier fortement sur le plan de l’éducation et des méthodes y relatives, il est essentiel non seulement que les parents aient cons- cience que le recours à la violence dans l’éducation n’est pas autorisé, mais également qu’ils aient la possibilité de s’informer sur les méthodes d’éducation non violentes exis- tantes et, le cas échéant, d’obtenir des conseils spécialisés. C’est pourquoi le Conseil fédéral considère qu’il est judicieux et essentiel d’étendre les offres existantes de con- seil et d’aide facilement accessibles ou d’améliorer l’accès à ces offres pour les parents et les enfants. Ceux-ci pourraient ainsi obtenir le soutien nécessaire sans craindre ou déclencher une intervention immédiate des autorités pénales ou de protection de l’en- fant27. Pour les motifs indiqués ci-dessus, l’accès facilité aux offres d’aide et de conseil doit également être inscrit dans le droit fédéral. L’art. 302 CC doit ainsi être complété par un nouvel alinéa 4, qui dispose que les cantons veillent à ce que les parents et l’enfant puissent s’adresser ensemble ou séparément à des offices de consultation en cas de difficultés dans l’éducation. Cette disposition s’adresse aux cantons, qui sont tenus de mettre à disposition une offre de consultation suffisante. La disposition est ainsi analogue à la norme existante de l’art. 171 CC qui, en matière de protection de l’union conjugale, exige des cantons qu’ils « veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d’époux s’adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale ».
26 MEIER/STETTLER, N 1270 ss.
27 Voir également la recommandation du Comité des droits de l’enfant de l’ONU à la Suisse de 2015 (Observations finales CRC-CH 2015, ch. 39) qui lui suggère non seulement d’inscrire l’interdiction, mais aussi « [...] d’intensifier ses efforts pour promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation des enfants et de discipline ». 9/22