Rapport explicatif
Consultation 2023/42: Révision du Code civil suisse (Éducation sans violence) · 22 pages
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gique et qui peut, dans certaines circonstances, conduire au retrait de l’autorité paren- tale57, est également compris. Parallèlement, la violence psychologique peut égale- ment inclure la négligence physique et/ou psychique de l’enfant, à savoir l’absence ou l’insuffisance de soins, de surveillance et de stimulation des enfants (ou des adoles- cents)58.
La classification exacte d’un acte de violence en tant que châtiment corporel ou autres formes de violence dégradante n’est pas déterminante, car certains actes, en particu- lier certaines formes de violence physique légère, peuvent aussi bien relever de l’un que de l’autre. Qui plus est, les formes de violence se combinent souvent en pratique,
p. ex. des coups assortis d’insultes, sans compter que les châtiments corporels ont non seulement un impact sur la santé physique de l’enfant, mais aussi sur sa santé mentale et sur sa relation avec ses parents. Comme l’ont fait certains pays étrangers, on peut donc également renoncer à établir une liste détaillée des comportements autorisés ou interdits, et ce à plus forte raison dans la mesure où les comportements en matière de punition évoluent avec le temps59.
Par ailleurs, le critère du caractère dégradant de l’acte de violence exercé par les pa- rents permet de distinguer les actes d’éducation inadmissibles de situations d’éduca- tion courantes qui ont pour objet une intervention physique admissible des parents60. Premièrement, les parents doivent toujours pouvoir intervenir physiquement pour pro- téger l’enfant d’un danger imminent (« acte physique de protection »61, unmittelbare Gefahrenabwehr), p. ex. s’il se précipite dans la rue ou cherche à toucher une plaque de cuisson brûlante62. Deuxièmement, une intervention physique doit rester possible lorsqu’elle est nécessaire en l’espèce et qu’aucune mesure éducative plus légère (avertissement, appel à la raison, distraction) n’est de nature à résoudre la situation (p. ex. soulever l’enfant et le placer dans une poussette ou un chariot lorsqu’il crie par terre au supermarché parce qu’il n’obtient pas le produit qu’il veut). Ces situations ont en commun le fait que l’intervention physique n’a pas pour but d’humilier l’enfant et que l’acte concerné n’a pas non plus de caractère punitif. Les actes de cet ordre ne posent généralement aucun problème, ce type d’interventions relevant du devoir éducatif des parents. Ils se distinguent ainsi clairement de l’usage inadmissible et délibéré de la force à l’encontre d’un enfant dans le but d’infliger un certain degré de douleur, de gêne ou d’humiliation à des fins punitives63. La proportionnalité constitue en outre un critère
57 La révision de l’autorité parentale en 2014 a expressément inscrit la violence comme motif de retrait de l’autorité parentale à l’art. 311, al. 1, ch. 1, CC, car la violence dans le contexte domestique « remet en question la capacité des parents à exercer l’autorité parentale ». Il n’importe guère que l’enfant soit lui-même victime de cette violence ou qu’il ne subisse qu’indirectement les violences que l’un des parents fait subir à l’autre (voir Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du code civil suisse (autorité parentale), FF 8315, 8346). Voir aussi la feuille d’information B3 « La violence domestique à l’encontre des enfants et des adolescent∙e∙s » du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), qui cite en particulier la maltraitance physique et psychique, les abus sexuels, la négligence physique et psychique et le fait d’être exposé à la violence domestique. Disponible sur www.bfeg.admin.ch > Documentation > Publications > Publications violence.
58 La négligence peut avoir des conséquences physiques et psychologiques. Dans ce cas, on ne répond pas, ou insuffisamment, aux besoins fondamentaux de l’enfant. (Voir RYSER BÜSCHI, p. 22, et CRC, Observation générale no 13 (2011), ch. 20).
59 Voir également FASSBIND, PJA, p. 550.
60 Voir également SCHMAHL, Art. 19, N 8 (et les références citées), selon qui l’art. 19 CDE n’appelle pas les États à interdire catégoriquement toute forme d’intervention physique sur un enfant, mais vise plutôt à interdire les méthodes d’éducation inadmissibles et à provoquer un changement de mentalité chez les parents en direction de l’éducation sans violence.
61 Voir également CRC, Observation générale no 8 (2006), ch. 14 : « Le Comité reconnaît que l’exercice des fonctions parentales et l’administration de soins aux enfants, en particulier aux bébés et aux jeunes enfants, exigent fréquemment des actions et interventions physiques destinées à les protéger mais elles sont très différentes du recours délibéré à la force en vue d’infliger un certain degré de douleur, de désagrément ou d’humiliation à des fins punitives ».
62 Voir également SCHMAHL, Art. 19, N 8.
63 Voir CRC, Observation générale no 8 (2006), ch. 14.