Rapport explicatif

Consultation 2023/42: Révision du Code civil suisse (Éducation sans violence) · 22 pages

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d’offices de consultation, correspond à la répartition des tâches déjà pratiquée au- jourd’hui, comme celle qui s’est établie en particulier dans le domaine voisin des offices de consultation conjugale ou familiale76.

La réglementation est en outre compatible avec la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de droit civil, plus spécifiquement avec l’autonomie organisationnelle cantonale (art. 122, al. 2 Cst.). L’article 302, al. 4, P-CC demande aux cantons de mettre en place de tels offices. Cela oblige les cantons à instituer des offices ou des organes avec des tâches de droit public. Cette disposition n’impose toutefois aucune forme particulière, si bien que les cantons peuvent décider d’utiliser les offices de consultation qui existent (par exemple, ceux qui ont été institués suite à l’adoption de l’art. 171 CC), d’en créer de nouveaux, ou même d’encourager des services privés (voir le ch. 4 ci-dessus).

6.5 Délégation de compétences législatives

Aucune nouvelle compétence législative n’est déléguée au Conseil fédéral.

6.6 Protection des données

La protection des données n’est pas concernée par ce projet.

76 Voir BSK ZGB I-MAIER/SCHWANDER, art. 171, N 4.