Rapport explicatif
Consultation 2023/42: Révision du Code civil suisse (Éducation sans violence) · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
à des principes élémentaires, à savoir la protection et l’encouragement de l’épanouis- sement physique, intellectuel et moral de l’enfant48.
En inscrivant expressément dans la loi l’obligation parentale d’élever leurs enfants sans avoir recours à des châtiments corporels ni à d’autres formes de violence dégradante, le législateur clarifie et concrétise le principe existant s’agissant de l’éducation paren- tale sans violence. Le caractère dégradant est l’élément fondamental de ces actes déjà inadmissibles aujourd’hui (voir également le ch. 3.1.1) : le concept de dignité humaine exige la reconnaissance, le respect et la protection de chaque enfant en tant que sujet de droit doté d’une personnalité singulière49; la dignité humaine de l’enfant protégée par la Constitution est « spécifiquement bafouée et insuffisamment prise au sérieux » par les formes d’éducation qui ont recours à de telles punitions et à d’autres formes d’éducation violente50.
Les châtiments corporels incluent aussi bien les agressions physiques légères (p. ex. gifles, tapes, secousses) que les agressions physiques graves (coups avec des objets comme une ceinture ou un bâton, brûlures, coups de pied, etc.)51. Ils sont légers lorsqu’ils impliquent des gestes qui ont surtout un caractère humiliant ou dégradant. Les châtiments corporels sont toujours dégradants et constituent, selon l’art. 19 CDE, une forme de violence physique inadmissible52.
L’expression « autres formes de violence dégradante » constitue une clause générale pour les actes de violence ou les manquements des parents qui portent atteinte à la dignité humaine et aux droits de la personnalité, à l’honneur et à l’estime de soi de l’enfant dans une mesure injustifiable par rapport au motif de la mesure éducative53. Il peut s’agir de violence psychologique avec ou sans intention de punir. Celle-ci est ce- pendant plus difficile à appréhender et peut notamment prendre la forme d’un acte de violence verbale, p. ex. lorsqu’un parent menace, insulte, blesse, méprise, effraie, hu- milie ou rabaisse l’enfant, mais aussi s’il l’ignore, le met à l’écart ou l’isole54. Dans le cas de la violence psychologique, on part généralement du principe qu’il existe un schéma répétitif d’interactions néfastes entre les parents et l’enfant55. Le fait d'exposer l'enfant à de la violence domestique56, qui relève également de la violence psycholo-
48 MEIER/STETTLER, N 1270 ss. À noter que les notions d’éducation et de soins se recoupent dans une très large mesure pour ce qui est des actions des parents qui sont requises à cet effet. Dans son observation générale no 8, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a précisé que le développement sain des enfants suppose que les parents fournissent des orientations et les indications nécessaires, en fonction du développement des capacités de l’enfant, afin de contribuer à une croissance les conduisant à une vie responsable dans la société (voir CRC, Observation générale no 8 (2006), ch. 13).
49 Voir CRC, Observation générale no 13 (2011), ch. 3 c) avec les considérants de principe pour l’interprétation de l’art. 19 CDE et SAX, p. 80.
50 Voir par exemple 20 JAHRE GEWALTFREIE ERZIEHUNG IM BGB, p. 14, pour le droit allemand.
51 Pour les formes de violence, voir en détail le rapport po. Bulliard-Marbach, ch. 2.2.2.
52 CRC, Observation générale no 13 (2011), ch. 22 a), avec renvoi à l’Observation générale antérieure no 8 (2006), et le ch. 24.
53 S’agissant de la formulation du droit allemand « und andere entwürdigende Massnahmen », voir p. ex. BeckOK BGB/Veit BGB § 1631 N
24 et les références citées, ainsi que NK-BGB/RAKETE-DOMBEK/BERNING §1631 N 14.
54 Pour les formes de violence, voir en détail le rapport po. Bulliard-Marbach, ch. 2.2.2.
55 Voir SCHÖBI ET AL. 2020, p. 10 avec renvoi au National Center of Child Abuse and Neglect, 1997.
56 Le terme de violence domestique désigne selon la Convention d’Istanbul les actes de violence qui surviennent au sein de la famille (ou entre d’anciens ou actuels conjoints ou partenaires); voir l’art. 3, ch. b, de la Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2018 (RS 0.311.35). Il en découle que la violence domestique ne s’exerce pas seulement entre adultes au sein d’une relation (actuelle ou ancienne), mais également envers les enfants, par un parent ou son partenaire (voir aussi rapport DAO 2020, p. 3). 14/22