Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

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affectés au transport de choses ou de personnes et des véhicules pour personnes âgées.

La catégorie des « vélos-taxis électriques » (art. 14, let. b, ch. 3, OETV), considérée jusqu’à présent comme faisant partie intégrante des motocycles légers, sera donc supprimée. Il est prévu que les véhicules concernés entrent à l’avenir dans la catégorie

des « cyclomoteurs lourds » visée à l’art. 18, let. c, P-OETV. Les vélostaxis électriques pouvaient certes déjà être utilisés jusqu’ici sur l’infrastructure cyclable en cas de largeur inférieure ou égale à 1 m, mais ils pourront être admis à la circulation de façon plus simple et plus avantageuse une fois qu’ils seront considérés à tous points de vue comme des cyclomoteurs. En effet, les procédures de contrôle pour la réception par type sont moins coûteuses et l’immatriculation peut être réalisée chez le constructeur ou l’importateur au lieu de l’être auprès du service des automobiles (contrôle groupé en vue de l’immatriculation). Les vélos-taxis pourront surtout se mouvoir avec plus de flexibilité dans les centres-villes, parce qu’ils ne seront plus concernés par l’interdiction de circuler applicables aux motocycles (signal 2.04).

La sous-catégorie actuelle des « fauteuils roulants motorisés » visée à l’art. 18, let. c, OETV en vigueur sera supprimée. En fonction de leur poids, les véhicules concernés pourront à l’avenir être classés soit dans les cyclomoteurs légers, soit dans les cyclomoteurs lourds. Il résulte de cette modification que leur vitesse ne devra plus excéder 25 km/h. Les personnes à mobilité réduite qui veulent bénéficier des privilèges de la conduite sur les aires de circulation affectées aux piétons (cf. art. 43a P-P-OCR) ne pourront donc plus acquérir à l’avenir que des véhicules neufs dont la vitesse maximale n’excède pas 25 km/h.

En vertu du droit en vigueur, les cyclomoteurs mis en circulation comme fauteuils roulants motorisés peuvent présenter une vitesse maximale par construction de 30 km/h. Il est prévu que les personnes à mobilité réduite puissent continuer de les conduire sur les aires de circulation affectées aux piétons, tout en devant adapter en permanence leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Les fauteuils roulants motorisés déjà en circulation au moment de la modification n’auront pas besoin d’être reclassés et pourront conserver leur vitesse maximale par construction. Sauf demande du détenteur, ils seront toujours considérés comme des fauteuils roulants motorisés (régis par l’ancien droit), conformément à l’art. 4, al. 1, OETV.

La sous-catégorie des « cyclomoteurs rapides » restera exactement la même que jusqu’à présent, incluant les vélos électriques rapides actuels équipés d’une assistance électrique au pédalage jusqu’à 45 km/h et les cyclomoteurs actuels qui peuvent rouler jusqu’à 30 km/h avec la seule force du moteur (sans pédalage), y compris ceux avec moteur à combustion. Il n’y aura ni allègements ni restrictions du point de vue technique pour cette sous-catégorie : les véhicules concernés resteront monoplaces et à voie unique.

Le poids total autorisé pour les « cyclomoteurs légers » (notamment les vélos électriques lents à voie unique ou à voies multiples) passera de 200 à 250 kg, tandis que les cyclomoteurs lourds pourront présenter un poids total maximal de 450 kg. Il s’agit ainsi en particulier d’exploiter le potentiel de la logistique urbaine des marchandises. Les vélos-cargos pourraient présenter une utilité accrue pour le transport de marchandises, mais