Rapport explicatif
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
3.3 Adaptation des règles de la circulation et des prescriptions en matière de signalisation
Le Conseil fédéral a chargé le DETEC de lever l’obligation d’utiliser les pistes cyclables pour les conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides, d’étudier des aires de stationnement spécifiques pour certains types de cyclomoteurs et de permettre la construction de pistes cyclables protégées21. La réalisation de ce mandat a entraîné certaines modifications des règles de la circulation routière et des prescriptions en matière de signalisation (cf. chap. 3.3.1 à 3.3.3). Afin de garantir que les dispositions en vigueur pour les sous-catégories actuelles de cyclomoteurs restent applicables aux nouvelles sous-catégories, d’autres adaptations ponctuelles sont nécessaires dans l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière22 (OCR) et dans l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière23 (OSR). Il est également prévu d’adapter la signification de certains signaux, qui se heurte parfois à ses limites dans la pratique actuelle (cf. chap. 3.3.4).
3.3.1 Levée de l’obligation d’utiliser les pistes cyclables pour les conducteurs de cyclomoteurs rapides et de cyclomoteurs lourds
Contexte
Les règles actuelles de la circulation routière obligent les conducteurs de vélos électriques rapides à circuler sur les pistes et les bandes cyclables (art. 46, al. 1, LCR). Le rapport en réponse aux postulats indique à ce sujet que l’utilisation commune de ces dernières avec les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs légers n’a pas de répercussions négatives sur la statistique des accidents, malgré les vitesses différentes. Le Conseil fédéral souhaite donc que les aires cyclables restent ouvertes aux vélos électriques rapides (et aux cyclomoteurs à essence) ainsi qu’à la nouvelle sous-catégorie des cyclomoteurs lourds. Afin de réduire les conflits pouvant résulter de cette réglementation, le Conseil fédéral souhaite toutefois lever l’obligation d’utiliser les pistes cyclables pour les cyclomoteurs lourds ou rapides24.
Les vélos électriques rapides présentent une vitesse moyenne (32 km/h) supérieure à celle des vélos conventionnels et des cyclomoteurs légers25. C’est précisément sur les pistes cyclables et chemins pour piétons communs (2.63 et 2.63.1) que les conducteurs de vélos électriques rapides doivent régulièrement réduire leur vitesse pour observer leur obligation de faire preuve d’égards envers les autres ayants droit. Pour avancer plus rapidement que sur les pistes cyclables, il arrive déjà aujourd’hui que les vélos électriques rapides empruntent parfois la chaussée bien qu’ils soient tenus d’utiliser la piste cyclable. Ils évitent ainsi des manœuvres de dépassement dangereuses et d’autres conflits avec les piétons.
Les futurs vélos-cargos lourds dont le poids pourra atteindre 450 kg et la largeur 1,20 m pourraient être relativement difficiles à conduire, notamment sur les pistes cyclables
21 Rapport en réponse aux postulats, ch. 8.1.1
22 RS 741.11
23 RS 741.21
24 Rapport en réponse aux postulats, ch. 5.1.4. et 7.1.1
25 Rapport en réponse aux postulats, p. 8 et ch. 2.2.1