Rapport explicatif
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages
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étroites et sur les pistes cyclables et chemins pour piétons sans division de l’aire de circulation.
Nouvelle réglementation proposée et motifs
Les conducteurs de cyclomoteurs rapides ou lourds seront exemptés de l’obligation d’utiliser les pistes cyclables et les pistes cyclables et chemins pour piétons communs signalés (2.60, 2.63, 2.63.1). Ils devront toutefois toujours pouvoir bénéficier de pistes cyclables attractives. Les pistes cyclables qui suivent le tracé des routes offrent notamment davantage de protection et une expérience de conduite plus positive. Par ailleurs, le droit d’utiliser les pistes cyclables est l’une des raisons pour lesquelles les vélos électriques rapides sont plus répandus en Suisse que dans d’autres États européens. L’exemption de l’obligation d’utiliser les pistes cyclables laisse aux conducteurs de cyclomoteurs rapides et de cyclomoteurs lourds la liberté de décider en fonction de la situation.
L’exemption de l’obligation d’utiliser l’infrastructure cyclable concernera uniquement les pistes cyclables et ne sera pas étendue aux bandes cyclables. En présence de bandes cyclables, les cyclomoteurs rapides et les cyclomoteurs lourds seront toujours tenus d’y circuler. En effet, la levée de cette obligation pourrait avoir pour conséquence des changements de voie dangereux, de la bande cyclable à la voie de circulation du trafic individuel motorisé. Les autres usagers de la route devraient toujours s’attendre à la présence de cyclomoteurs rapides et de cyclomoteurs lourds sur toutes les voies de circulation. De plus, l’abrogation mentionnée entraînerait en fait une circulation sur trois voies en raison de l’obligation générale de rouler à droite : les conducteurs de cyclomoteurs rapides et de cyclomoteurs lourds devraient pour ainsi dire rouler entre la bande cyclable et la voie de circulation destinée au reste du trafic, et pourraient être dépassés tant par la gauche que par la droite. Cette situation n’est pas compatible avec la sécurité routière.
La nouveauté proposée pour les cyclomoteurs rapides et les cyclomoteurs lourds sera mise en œuvre par une adaptation des art. 42, al. 4, OCR et 33, al. 1, OSR. Exception faite de cette modification, les conducteurs de cyclomoteurs rapides et de cyclomoteurs lourds resteront soumis aux prescriptions applicables aux cyclistes et continueront par conséquent de leur être assimilés.
3.3.2 Aires de stationnement spécifiques pour certains types de cyclomoteurs
Contexte
Dans le rapport en réponse aux postulats, le Conseil fédéral fait valoir que l’organisation du stationnement des cycles et des petits véhicules électriques est un outil important de planification des transports pour les cantons et les villes, notamment aux points de correspondance26. Dans ce contexte, différentes autorités responsables de la signalisation ont souhaité que l’OSR intègre une signalisation pour les aires de stationnement destinées aux vélos-cargos. Cette demande est notamment motivée par le fait que la construction juridique que représente le dimensionnement de la case de stationnement selon l’art. 79, al. 6, OSR atteint ses limites dans le cas des véhicules dont les dimensions se situent entre les vélos et les voitures de tourisme.
26 Rapport en réponse aux postulats, ch. 7.1.4