Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

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Fréquemment, les places de stationnement marquées du symbole « Cycle » sont trop petites pour les vélos-cargos et il est parfois impossible de stationner les véhicules concernés dans les limites des cases de stationnement marquées conformément aux prescriptions.

Nouvelle réglementation proposée et motifs

Le symbole « Vélo-cargo » sera inscrit dans le droit fédéral. Selon la demande des autorités d’exécution, le symbole proposé englobera les cycles et les cyclomoteurs destinés au transport d’enfants, de passagers et de choses ainsi que les cycles et les cyclomoteurs auxquels est attelée une remorque. Conformément à la systématique de l’OSR, les aires de stationnement pourront être réservées par un signal ou par une marque.

Les autorités d’exécution cantonales ou communales qui ne souhaitent pas créer de places de stationnement spécifiques pour les vélos-cargos pourront continuer de recourir au symbole « Cycle » (5.31) pour des solutions de stationnement qui incluent davantage de véhicules. En outre, les vélos-cargos et les cycles avec remorque seront toujours autorisés à stationner sur des places destinées aux cycles à condition de pouvoir être garés dans les limites des cases.

Il est renoncé à l’introduction d’autres symboles pour certaines sous-catégories de cyclomoteurs. Comme indiqué dans le rapport en réponse aux postulats, les cyclomoteurs légers et, donc, aussi les vélos électriques lents seront assimilés autant que possible aux cycles conventionnels27. Il n’est donc nullement nécessaire d’introduire un symbole spécifique pour les vélos électriques lents dans le droit de la signalisation. Des symboles nombreux aux différences mineures nuisent d’ailleurs à l’intelligibilité et à l’efficacité d’une signalisation. C’est pour la même raison que l’introduction d’un symbole pour les vélos électriques rapides n’est pas opportune. La nouvelle réglementation proposée des interdictions de circuler applicables aux cyclomoteurs supprime aussi la nécessité d’exempter les vélos électriques de l’interdiction de circuler à l’aide de plaques complémentaires (cf. ci-dessous ch. 3.3.4).

La proposition d’introduire un nouveau symbole pour les trottinettes électriques a aussi été rejetée au motif d’une intelligibilité insuffisante. Avec un symbole de ce genre, il aurait fallu opérer une distinction supplémentaire entre différents véhicules au sein de la sous-catégorie des cyclomoteurs légers pour réserver des aires de stationnement. Du reste, les trottinettes électriques sont comparables aux cycles en termes de taille et peuvent donc être garées sans peine sur des aires de stationnement destinées aux cycles.

Enfin, des possibilités de signalisation pour les offres dites de partage ont aussi été analysées en détail. Aujourd’hui, il est déjà possible d’utiliser une plaque complémentaire pour restreindre le cercle des usagers autorisés à stationner (art. 48, al. 4, OSR). Par exemple, le nom du fournisseur peut être indiqué sur une plaque complémentaire pour les places destinées aux visiteurs. Le droit en vigueur offre donc déjà une solution simple pour signaler les offres de partage.

27 Rapport en réponse aux postulats, ch. 6.1.1