Rapport explicatif
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages
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sûre. En outre, l’utilisation d’éléments de construction empêche que le trafic individuel motorisé emprunte la bande cyclable, s’y arrête ou y stationne29.
Le droit suisse de la circulation routière ne mentionne pas expressément les bandes cyclables protégées. Il contient toutefois différentes prescriptions qui pourraient s’y opposer. Ces dispositions sont mises en évidence et examinées brièvement ci-après, d’éventuelles prescriptions et autorisations du droit cantonal de la construction routière restant réservées :
- Vu qu’il est autorisé d’empiéter sur les bandes cyclables marquées par des lignes discontinues, les bandes cyclables protégées n’entrent en ligne de compte que qu’en lien avec des lignes continues. Ce marquage indique aux usagers de la route que seuls les cyclistes sont autorisés à circuler sur l’aire de circulation en question. Les lignes continues servant à marquer les bandes cyclables sont régies par le droit en vigueur et par les normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS).
- L’art. 72 OSR contient différents principes concernant les marques. D’après l’al. 1bis, les éléments de construction qui ressemblent à des marques, qui peuvent être confondus avec elles ou compromettre leurs effets ou qui peuvent donner l’impression d’avoir une signification du point de vue de la législation sur la circulation routière sont prohibés. Cela n’exclut toutefois pas, par exemple, d’utiliser des feux encastrés dans un tunnel pour renforcer optiquement le tracé et ainsi faire ressortir la voie de circulation. Vu qu’une bande cyclable indiquée par des lignes continues constitue déjà une voie de circulation destinée exclusivement aux cyclistes, les éléments de construction des bandes cyclables protégées n’influent pas directement sur le comportement des usagers de la route. Ces éléments constituent une mesure d’amélioration de la sécurité routière qui n’a pas d’autre signification du point de vue de la législation sur la circulation.
- En vertu de l’art. 72, al. 5, OSR, le DETEC a édicté des instructions concernant les marques particulières30, lesquelles s’ajoutent aux marques prévues par le droit fédéral. Ces marques particulières visent à mettre en évidence certaines situations de danger, à rappeler ou à mettre en évidence les règles en vigueur ou à indiquer aux piétons un endroit adéquat pour traverser la chaussée. Il s’agit de marques spécifiquement prévues, parfois aussi liées à des mesures d’aménagement (par ex. des décrochements verticaux). Les bandes cyclables protégées ne peuvent pas être qualifiées de marques particulières étant donné que la marque en elle-même (bande cyclable) est déjà prévue par le droit fédéral.
- En vertu de l’art. 4, al. 1, LCR, il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation. Il faut donc examiner si les éléments de construction d’une bande cyclable constituent un obstacle à la circulation du point de vue juridique. Au sens de cette disposition, sont en premier lieu considérés comme obstacles à la circulation les objets « étrangers à la circulation », c’est-à-dire les objets qui ne sont pas liés directement à la participation à la circulation routière (par ex. déchets encombrants ou autres dépôts de matériaux, machines de chantier). La question de savoir si certains éléments de construction routière tels
29 Document de position de l’ADFC, ch. 2.2
30 www.ofrou.admin.ch > Public professionnel > Exécution du droit de la circulation routière > Instructions, directives, circulaires > Instructions > Instructions du 20 mai 2020 concernant les marques particulières sur la chaussée