Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

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3.3.3 Création de bases juridiques pour pouvoir protéger les bandes cyclables par des éléments de construction

Contexte

Ces dernières années, le principe des bandes cyclables protégées (protected bike lanes) s’est établi largement à l’étranger. Lorsque l’espace le permet, les bandes cyclables sont mises en relief par des éléments de construction, lesquels protègent le secteur de la chaussée destiné aux cyclistes. Ce principe est aussi déjà mis en œuvre sporadiquement dans les villes suisses. Il constitue souvent une solution rapide pour créer une infrastructure cyclable sûre et de qualité.

Afin d’intégrer les bandes cyclables protégées dans la construction juridique existante des aires cyclables, il faut d’abord délimiter les différentes aires cyclables les unes par rapport aux autres : en Suisse, les aires de circulation expressément destinées aux cyclistes par la loi sont les pistes cyclables signalées comme telles et les bandes cyclables marquées comme telles. Les pistes cyclables et chemins pour piétons sans partage de l’aire de circulation (2.63.1) ainsi que les pistes cyclables et chemins pour piétons avec partage de l’aire de circulation (2.63) peuvent être assimilés ici aux pistes cyclables proprement dites (2.60). Les bandes cyclables marquées se trouvent directement sur la chaussée et en font partie intégrante (cf. art. 1, al. 7, OCR). Les pistes cyclables sont tracées indépendamment de la chaussée et du trafic motorisé. Elles sont séparées de la chaussée par leur construction (cf. art. 1, al. 6, OCR). Le tracé d’une piste cyclable peut suivre ou non celui d’une route. Contrairement aux bandes cyclables, les pistes cyclables ne se trouvent pas directement sur la chaussée ni au même niveau que le (reste du) trafic motorisé.

Pour les aires cyclables situées sur la chaussée avec le trafic motorisé, les marquages appliqués sont déterminants. Sur les routes peu fréquentées où la vitesse n’est pas supérieure à 30 km/h, le trafic cycliste est en principe guidé sans marquage longitudinal, en trafic mixte avec les véhicules automobiles à voies multiples. Dans ce cas, les cyclistes doivent rouler sur le côté droit de la chaussée (art. 8, al. 4, OCR). Si une bande cyclable est marquée sur la chaussée, les cyclistes doivent emprunter cette voie de circulation qui leur est destinée. Les bandes cyclables sont normalement délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 1, al. 7, OCR). Les véhicules ne doivent ni empiéter sur les lignes continues ni les franchir (art. 74a, al. 1, OSR). Une ligne continue crée donc à proprement parler une voie de circulation destinée et réservée aux cyclistes.

Les bandes cyclables protégées constituent un perfectionnement des bandes cyclables conventionnelles. Elles sont également aménagées directement sur la chaussée ou au même niveau et réservées aux cyclistes28. Elles se distinguent de ce fait des formes courantes de pistes cyclables avec séparation physique. Les cyclistes sont véritablement séparés du trafic individuel motorisé par des éléments verticaux tels que balises, bornes, et bordures courtes, ce qui accroît le sentiment de sécurité et le confort des cyclistes. Les bandes cyclables protégées combinent le sentiment de sécurité élevé d’une piste cyclable et la mise en œuvre rapide et simple d’une bande cyclable sur la surface de la chaussée. Elles constituent donc une très bonne solution pour installer en peu de temps une installation cyclable objectivement et subjectivement

28 Voir le document de position de l’ADFC intitulé « Bandes cyclables protégées » et se référant au droit allemand, ch. 2.2, www.adfc.de > Themen A-Z > Im Alltag gut gemachten Radverkehr, Infrastruktur > Geschützte Radfahrstreifen – Protected Bike Lanes, Weiterlesen > Medien zum Artikel (ci-après « document de position de l’ADFC »)