Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

« Cycle » ou à l’indication « Cyclistes » sur des plaques complémentaires donnent lieu à des signalisations différentes31. Il n’est pas toujours évident pour les usagers de savoir si un signal englobe les cyclomoteurs ou les vélos électriques lents ou rapides32. Cette problématique pourrait encore s’aggraver avec la nouvelle sous-catégorie proposée des cyclomoteurs lourds.

Aujourd’hui, il est possible d’identifier les trois domaines d’application ci-après pour les symboles « Cycle » et « Cyclomoteur » :

(1) Les symboles « Cycle » et « Cyclomoteur » applicables au stationnement

En vertu du droit en vigueur, les cases de stationnement destinées aux cyclistes et aux cyclomotoristes peuvent être indiquées soit par des signaux (« Parcage autorisé » [4.17]), soit par des marques (art. 48, al. 4, 64, al. 6, et 79, al. 4, let. a, OSR). On emploie, suivant le cas, le symbole « Cycle » seul ou les symboles « Cycle » et « Cyclomoteur » sur la plaque complémentaire pour signaler les cases de stationnement réservées aux cycles et aux cyclomoteurs, mais uniquement le symbole « Cycle » pour marquer ces cases.

(2) Les symboles « Cycle » et « Cyclomoteur » applicables à la circulation

Pour guider les cyclistes et les cyclomotoristes sur la chaussée, on emploie en général le symbole « Cycle ». À de nombreux endroits, la signalisation au moyen du symbole « Cycle » leur accorde des droits d’utilisation supplémentaires, par exemple l’autorisation d’obliquer à droite au feu rouge (5.18), de circuler en sens inverse sur une route à sens unique (2.02 et 4.08.1) ou d’obliquer à gauche ou à droite lorsque cela est interdit au trafic individuel motorisé (2.42 et 2.43). Toutefois, seul l’art. 69a, al. 1, OSR (obliquer à droite au feu rouge) mentionne explicitement que non seulement les cyclistes, mais aussi les cyclomotoristes peuvent faire usage du droit. En parallèle, l’art. 64, al. 6, OSR définit à titre général les véhicules qu’englobe l’indication « Cyclistes » (5.31) mentionnée sur les plaques complémentaires, à savoir les cycles et les cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d’une assistance électrique au pédalage jusqu’à 25 km/h. Tous les autres cyclomoteurs, essentiellement des vélos électriques rapides et des cyclomoteurs à essence, ne sont autorisés que si leur moteur est arrêté. Par conséquent, la signification du symbole ou de l’indication « Cycle » dans le secteur de la chaussée n’est pas uniforme dans l’OSR.

De même, des signaux de circulation interdite (2.06 et 2.14) pourvus du symbole « Cyclomoteur » imposent l’arrêt du moteur pour les vélos électriques rapides et les cyclomoteurs à essence. Les interdictions de circuler en question interdisent l’emploi de cyclomoteurs avec le moteur en marche, à l’exception des cyclomoteurs légers (cf.

31 L’art. 64, al. 5, OSR prévoit en général la possibilité de préciser le champ d’application des signaux au moyen d’une plaque complémentaire. Selon la let. a, une plaque complémentaire qui contient un symbole ou une inscription correspondante s’applique uniquement au genre de transport représenté. L’art. 64, al. 7, OSR renvoie, en ce qui concerne la signification des symboles utilisés sur des plaques complémentaires, à l’annexe 2, ch. 5, selon lequel le symbole « Cycle » (5.31) s’applique aux cycles et le symbole « Cyclomoteur » (5.30) aux cyclomoteurs. Par ailleurs, l’art. 64, al. 6, OSR prévoit que l’indication « Cyclistes » mentionnée sur une plaque complémentaire vaut pour les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d’une assistance électrique au pédalage jusqu’à 25 km/h ainsi que pour les conducteurs des autres cyclomoteurs dont le moteur est arrêté.

32 L’art. 64, al. 6, OSR est une prescription de signalisation « historique ». L’art. 65, al. 8, OSR peut être cité comme autre exemple : en 1998, on a introduit la possibilité qu’un trottoir peu fréquenté soit utilisé exceptionnellement par des cycles ou des cyclomoteurs à essence (seulement avec le moteur arrêté). Le but était de protéger sur le chemin de l’école les enfants ayant l’âge de la scolarisation obligatoire. La loi ne connaissait pas encore à cette époque les vélos électriques lents ou rapides, les trottinettes électriques, etc. L’alinéa a été adapté en 2015 pour tenir compte de ces types de véhicules qui se sont répandus : les cyclomoteurs qui roulent à 20 km/h au maximum lorsqu’ils sont propulsés uniquement par leur moteur ou qui sont équipés d’une assistance électrique au pédalage jusqu’à 25 km/h ont été assimilés, selon le texte de l’art. 64, al. 6, OSR qui est entré en vigueur en 2012, aux cycles s’agissant de leur droit d’utiliser le trottoir, et tous les autres cyclomoteurs (surtout les vélos électriques rapides) ont été assimilés aux cyclomoteurs à essence.