Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

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que les seuils visant à modérer le trafic (décrochements verticaux) constituent aussi des obstacles à la circulation est controversée dans la doctrine. Un élément de construction ne peut en tout cas pas être considéré comme un obstacle à la circulation lorsqu’il sert en fin de compte à renforcer une réglementation du trafic. Les bornes installées en plus d’une interdiction de circuler signalée (2.13 ou 2.14) sont un exemple d’une telle mise en évidence et empêchent effectivement le passage des voitures automobiles. Les éléments de construction nécessaires aux bandes cyclables protégées ne sont pas non plus des obstacles à la circulation au sens de l’art. 4, al. 1, LCR, parce qu’ils se dressent dans l’espace de sécurité où la circulation des véhicules n’est pas autorisée. Ils rendent plus explicites les obligations et les interdictions qui découlent de la marque (ligne jaune continue).

- Par ailleurs, conformément à l’art. 101, al. 4, OSR, les signaux valent par principe pour toute la chaussée, s’il ne ressort pas clairement qu’ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait qu’ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions. Ici aussi, la bande cyclable protégée apporte de la clarté et exprime distinctement, suivant sa forme, que la signalisation s’adresse aux cyclistes.

L’exposé qui précède démontre que le droit en vigueur n’empêche pas en principe pas les bandes cyclables protégées. Cela pourrait d’ailleurs expliquer que de telles bandes cyclables ont déjà été réalisées à de nombreux endroits.

Nouvelle réglementation proposée et motifs

Pour éviter d’éventuelles incertitudes concernant la base juridique relative aux bandes cyclables protégées, ces dernières seront expressément inscrites dans le droit. Il sera possible d’utiliser des éléments de construction supplémentaires pour délimiter du reste de la chaussée la voie de circulation d’une bande cyclable marquée par une ligne continue. Les éléments de construction devront refléter, dans la dimension verticale, uniquement la bande cyclable marquée. Ils devront être signalés de façon suffisante lorsque la sécurité routière l’exige. Il sera également possible de marquer une ligne de sécurité pour délimiter la voie de circulation du reste du trafic. La nouvelle réglementation proposée n’oblige nullement les autorités d’exécution à protéger les bandes cyclables par des éléments de construction.

Il est prévu de définir au niveau des normes dans quelles situations de circulation les bandes cyclables protégées sont judicieuses et comment elles peuvent être mises en œuvre concrètement.

3.3.4 Autres adaptations de l’ordonnance sur la signalisation routière

Contexte

Les prescriptions actuelles en matière de signalisation et de marquage pour le trafic cycliste et cyclomotoriste doivent être examinées à la lumière des nouvelles dispositions, en vue de permettre aux autorités d’exécution d’appliquer la nouvelle réglementation pour les cyclomoteurs rapides ou lourds et ses exceptions de la façon la plus simple et la plus uniforme possible. Il faut observer à cet égard que certaines dispositions soulèvent déjà, aujourd’hui, des difficultés dans la pratique. C’est ainsi par exemple que les formulations de l’art. 64, al. 5 et 6, OSR relatives au symbole