Rapport explicatif
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages
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art. 19, al. 1, let. c, OSR). Comme le retient aussi le rapport en réponse aux postulats, ces interdictions de circuler visent en premier lieu les cyclomoteurs à essence, relativement bruyants, ce dont témoigne aussi le symbole correspondant33. Les autorités d’exécution se sont donc mises, à de nombreux endroits, à exempter les vélos électriques rapides de l’interdiction de circuler en utilisant une plaque complémentaire, la signalisation de ces exceptions étant variable.
Les autorités d’exécution et le rapport en réponse aux postulats critiquent la prescription légale peu pratique selon laquelle les cyclomoteurs rapides ne peuvent emprunter certains tronçons signalés qu’à condition que leur moteur soit éteint34.
(3) Les symboles « Cycle » et « Cyclomoteur » sur les aires de circulation
désignées par le signal « Chemin pour piétons » (2.61)
Selon le droit en vigueur, il est possible, sur un trottoir, d’ajouter la plaque complémentaire « autorisés » au signal « Chemin pour piétons » (2.61) pour garantir notamment la sécurité sur le chemin de l’école, à condition que le trottoir soit peu fréquenté et que la circulation soit relativement dense sur la route. Les cycles et les cyclomoteurs légers (notamment les vélos électriques lents) sont autorisés à utiliser les trottoirs ainsi signalés. Par contre, les conducteurs de vélos électriques rapides ne peuvent aujourd’hui utiliser le trottoir qu’avec le moteur arrêté (art. 65, al. 8, OSR). Cette réglementation fait elle aussi l’objet de critiques dans la pratique.
Les autorités d’exécution emploient aussi le signal « Chemin pour piétons » (2.61) avec la plaque complémentaire « autorisés » sur d’autres aires de circulation que les trottoirs. Le droit fédéral en matière de signalisation n’exclut pas d’autoriser les cyclistes à utiliser également des chemins pour piétons qui ne sont pas des trottoirs (cf. art. 64, al. 5, let. b, et al. 6, OSR). Les chemins pour piétons signalés en conséquence ne peuvent également être utilisés que par des cycles et des cyclomoteurs légers ou par des vélos électriques rapides dont le moteur est arrêté.
Nouvelle réglementation proposée et motifs
Le Conseil fédéral propose de réglementer désormais comme suit la question des symboles « Cycle » et « Cyclomoteur » :
Le point de départ pour les trois domaines d’application est la considération selon laquelle le symbole « Cycle » doit si possible englober les mêmes véhicules sans qu’il soit nécessaire de recourir au symbole « Cyclomoteur ». Aujourd’hui déjà, les conducteurs de cyclomoteurs doivent en règle générale observer les règles de circulation applicables aux cyclistes (art. 42, al. 4, OCR). Dans le droit de la signalisation aussi, la plupart des signaux qui s’adressent aux cyclistes concernent aussi les conducteurs de cyclomoteurs. C’est pourquoi il est prévu à l’avenir que le symbole « Cycle » englobe en principe non seulement les cyclistes, mais aussi toutes les sous-catégories de cyclomoteurs. Cela signifie en détail :
- Là où il est utilisé sur des plaques complémentaires, le symbole « Cycle » englobe en principe les cycles et toutes les sous-catégories de cyclomoteurs (légers, lourds, rapides et gyropodes électriques). La distinction actuelle entre l’indication du symbole « Cycle » et le terme « cycliste » à l’art. 64, al. 5 et 6,
33 Rapport en réponse aux postulats, ch. 7.1.1
34 Rapport en réponse aux postulats, ch. 7.1.1