Rapport explicatif
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages
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OSR sera supprimée : à l’avenir, la signalisation ne devra plus se faire qu’avec le symbole « Cycle » ou l’inscription « Cycle ».
- Il est prévu de supprimer, dans différentes dispositions de l’OSR, la prescription actuelle selon laquelle les vélos électriques rapides et les cyclomoteurs à essence doivent arrêter leur moteur (cf. art. 19, al. 1, let. c, 64, al. 6, et 65, al. 8, OSR). On élimine ainsi une restriction qui est rarement suivie aujourd’hui en pratique et dont le contrôle n’est possible qu’à grands frais.
- Les signaux de circulation interdite aux cyclomoteurs (2.06 et 2.14) ne s’appliqueront désormais plus qu’aux cyclomoteurs à voie unique équipés d’un moteur à combustion. Il est ainsi tenu compte du fait que ces interdictions de circuler sont ordonnées dans la plupart des cas pour des raisons de protection contre le bruit et de protection des eaux. En outre, il n’y aura plus besoin à l’avenir d’exempter les vélos électriques rapides de l’interdiction en utilisant une plaque complémentaire. Ils seront autorisés à circuler avec le moteur en marche.
- L’art. 65, al. 8, OSR définira dorénavant les conditions auxquelles des chemins pour piétons signalés pourront être ouvertes aussi aux cyclistes et aux cyclomotoristes ainsi que les véhicules autorisés à circuler sur les chemins pour piétons signalés en conséquence. Lorsqu’une aire de circulation est signalée par le signal « Chemin pour piétons » (2.61) et la plaque complémentaire « autorisés », le symbole « Cycle » englobera, à titre de seule exception au principe énoncé à l’art. 64, al. 6, OSR, uniquement les cycles, les cyclomoteurs légers et les gyropodes électriques. Les cyclomoteurs lourds et les cyclomoteurs rapides ne seront pas autorisés à circuler sur les aires de circulation signalées de la sorte, même pas avec le moteur arrêté, comme c’est le cas aujourd’hui. Les cyclomoteurs rapides et les cyclomoteurs lourds ou larges peuvent compromettre la sécurité sur les chemins pour piétons, raison pour laquelle ils en seront exclus à titre général : de manière générale, la plaque complémentaire « autorisés » ne sera placée sous le signal « Chemin pour piétons » (2.61) que lorsque les principaux ayants droit n’en seront pas notablement gênés. Sur les trottoirs, il est prévu comme jusqu’à présent que cette signalisation ne soit autorisée que lorsque le trottoir est peu fréquenté et que la circulation sur la route voisine est dense. À l’avenir, les autorités d’exécution souhaitant accorder explicitement un droit d’utilisation également aux cyclomoteurs rapides ou lourds auront la possibilité de signaler une piste cyclable et chemin pour piétons avec ou sans partage de l’aire de circulation (signaux 2.63.1 ou 2.63) conformément au droit en vigueur. Il n’y aurait donc plus d’obligation d’utilisation (cf. ch. 3.1.1).
Les zones piétonnes (donc les chemins pour piétons désignés comme zones) sont également réservées aux piétons ainsi qu’aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules. Lorsqu’un trafic restreint de véhicules y est autorisé exceptionnellement, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l’allure du pas (art. 22c, al. 1, OSR). Ainsi, une vitesse maximale prévue par la loi s’applique dans les zones piétonnes à tous les véhicules autorisés exceptionnellement (alors que ce n’est pas le cas sur les chemins pour piétons). En outre, les zones piétonnes sont en règle générale plus spacieuses que les chemins pour piétons. C’est pourquoi rien ne s’oppose à l’autorisation des cyclomoteurs rapides et des cyclomoteurs lourds sur ces aires, pour autant qu’ils circulent toutefois tout au plus à l’allure du pas.