Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

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3.4 Exigences imposées aux experts de la circulation qui procèdent aux contrôles de véhicules et aux examens de conduite

Contexte

Selon le droit en vigueur, les experts de la circulation qui procèdent aux contrôles de véhicules et aux examens de conduite doivent être titulaires d’un permis de conduire suisse. Cette disposition date de l’année 1976. L’Association des services cantonaux des automobiles (asa) demande de renoncer à l’exigence d’un permis de conduire spécifiquement suisse. La pénurie de personnel qualifié se fait aussi clairement sentir chez les experts de la circulation et il est difficile de trouver des candidats pour cette activité. Les cantons frontaliers auraient à leur disposition de nombreux candidats très qualifiés qui ont leur domicile à l’étranger et viennent travailler en Suisse comme frontaliers. Ce personnel qualifié n’est toutefois pas titulaire d’un permis de conduire suisse et ne peut pas non plus l’obtenir faute de domicile en Suisse.

Nouvelle réglementation proposée et motifs

Les experts de la circulation qui procèdent aux contrôles de véhicules et aux examens de conduite ne seront plus tenus de posséder un permis de conduire suisse. Les autres exigences qui leur sont imposées aujourd’hui resteront inchangées, notamment celle qui prévoit qu’ils doivent posséder depuis au moins trois ans un permis de conduire de la catégorie B ou C, sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière en violant des règles de la circulation (art. 65 OAC). La qualification d’expert de la circulation s’acquiert par la formation (art. 66 et suivants OAC) et non par l’obtention du permis de conduire suisse. L’échange du permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse est un acte purement administratif pour les titulaires d’un permis de conduire d’un État de l’UE ou de l’AELE qui viennent s’établir en Suisse. Cet échange ne requiert ni examen théorique, ni examen pratique. Les frontaliers qui pourraient être recrutés comme personnel qualifié par les services cantonaux des automobiles proviennent de ces États de l’UE ou de l’AELE.

4 Commentaires des dispositions

4.1 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 14, let. b, ch. 3

Il est prévu de supprimer la catégorie des vélos-taxis électriques. Les vélos-cargos électriques correspondants destinés au transport de charges et de personnes seront à l’avenir considérés non plus comme des motocycles légers, mais comme des cyclomoteurs (nouvelle catégorie des « cyclomoteurs lourds » visée à l’art. 18, let. c, P-OETV). Les vélos-taxis électriques déjà en circulation peuvent être reclassés (disposition transitoire art. 222t, al. 1, P-OETV). Sauf demande du détenteur en ce sens, ils continuent d’être considérés comme des vélos-taxis électriques (selon l’ancien droit), en vertu de l’art. 4, al. 1, OETV.

Voir aussi l’art. 43a P-OCR.