Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

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Art. 18 Cyclomoteurs

Let. a : l’expression « cyclomoteurs rapides » est introduite, mais la sous-catégorie reste inchangée. En effet, le poids total de 200 kg actuellement autorisé pour elle reste en vigueur, même s’il ne figure plus désormais à l’art. 175, al. 4, OETV, mais directement dans la définition de la sous-catégorie. Il est précisé par ailleurs que la vitesse maximale par construction de 30 km/h est la vitesse atteinte avec la seule force du moteur (sans pédalage).

Let. b : il est prévu que les cyclomoteurs légers puissent à l’avenir disposer en général d’un système de propulsion électrique jusqu’à 25 km/h (pas de changement pour l’assistance au pédalage, mais passage à 25 km/h au lieu de 20 km/h jusqu’à présent aussi pour la propulsion avec la seule force du moteur, sans pédalage). Il s’agit ainsi de tenir compte du principe de la vitesse uniforme sur les aires cyclables.

Le poids total autorisé est relevé de 200 à 250 kg, notamment afin d’accroître la réserve de charge utile du véhicule nécessaire pour le transport d’enfants.

Let. c : la sous-catégorie actuelle des « fauteuils roulants motorisés » est supprimée et la sous-catégorie des « cyclomoteurs lourds » est introduite à sa place. Les cyclomoteurs lourds peuvent présenter un poids total qui n’excède pas 450 kg. Afin de réduire le risque de renversement, seuls des véhicules à voies multiples sont autorisés (par ex. trois ou quatre roues). Le système de propulsion des cyclomoteurs lourds doit être électrique, avec une puissance du moteur de 1 kW au maximum. La vitesse maximale est fixée à 25 km/h tant pour l’assistance au pédalage que pour la propulsion avec la seule force du moteur. Il s’agit ainsi de tenir compte du principe de la vitesse uniforme sur les aires cyclables. Cette catégorie est conçue en particulier pour les vélos-cargos lourds et remplace la catégorie actuelle des vélos-taxis électriques considérés comme des motocycles légers et prévus aussi bien pour le transport de personnes que pour le transport de choses (cf. art. 14, let. b, ch. 3, OETV). Les fauteuils roulants motorisés actuels peuvent être classés soit comme des cyclomoteurs lourds, soit comme des motocycles légers (cf. disposition transitoire de l’art. 222t, al. 2, P-OETV et règle relative au permis de conduire pour les personnes à mobilité réduite visée à l’art. 5, al. 2, let. g, P-OAC). Sauf demande du détenteur en ce sens, les véhicules en question continuent d’être considérés comme des fauteuils roulants motorisés (selon l’ancien droit), en vertu de l’art. 4, al. 1, OETV.

Let. d : la définition de la sous-catégorie « gyropodes électriques » est simplifiée. La disposition sur l’assistance au pédalage est supprimée et le système de propulsion électrique est autorisé à aller jusqu’à 25 km/h. Il s’agit ainsi de tenir compte du principe de la vitesse uniforme sur les aires cyclables. Le poids total autorisé, qui est aujourd’hui de 200 kg, passe à 250 kg et ne figure désormais plus à l’art. 175, al. 4, OETV, mais directement dans la définition de la sous-catégorie. Au demeurant, la sous-catégorie reste inchangée.

Art. 46, al. 3

À la dernière phrase, l’expression « vélos-taxis électriques » est supprimée de la disposition sur la mesure de puissance. Ce genre de véhicule est supprimé (cf. art. 14, let. b, ch. 3, P-OETV). Les véhicules correspondants pourront à l’avenir être immatriculés en tant que cyclomoteurs lourds.