Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

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Art. 149, al. 1bis

Les dispositions spéciales relatives aux freins des vélos-taxis électriques peuvent être supprimées, puisque ce genre de véhicule n’existera plus à l’avenir (cf. art. 14, let. b, ch. 3, P-OETV). Les véhicules correspondants pourront être immatriculés en tant que cyclomoteurs lourds et seront soumis aux exigences concernant les freins de ces derniers (art. 178, al. 3, et annexe 7, ch. 316, P-OETV et art. 178, al. 4 et 5, OETV).

Art. 175, titre et al. 2 à 5

Titre : le mot « places » est ajouté.

Al. 2 : la disposition technique selon laquelle la largeur des cyclomoteurs ne doit pas dépasser 1 m est complétée par l’exception prévue pour les cyclomoteurs lourds monoplaces affectés au transport de choses : ces derniers pourront présenter une largeur de 1,20 m, ce qui facilitera notamment le transport des europalettes.

Al. 3 : il est ajouté qu’aucune place de passager n’est autorisée sur les cyclomoteurs qui doivent se conduire debout (trottinettes électriques et gyropodes électriques autoéquilibrés), et que ces véhicules doivent disposer d’un guidon ou d’une barre de maintien. Pour les cyclomoteurs qui doivent se conduire assis, cela signifie qu’ils pourront désormais aussi disposer d’un autre dispositif de direction (par ex. joystick ou volant ; voir toutefois le complément visé à l’art. 179, al. 3, P-OETV : un guidon reste obligatoire pour les cyclomoteurs rapides).

Al. 4 : le poids total est désormais indiqué dans la définition des véhicules à l’art. 18 P-OETV (200 kg pour les cyclomoteurs rapides, 250 kg pour les cyclomoteurs légers et les gyropodes, et 450 kg pour les cyclomoteurs lourds). La disposition actuelle sur le poids total maximal autorisé est donc supprimée de l’art. 175, al. 4, P-OETV. Au lieu de cela, il est stipulé que les cyclomoteurs doivent disposer, dans le cadre du poids total autorisé, d’une charge utile de 65 kg pour chaque place de passager. La charge utile est le poids disponible pour le transport d’un chargement ou de personnes et est égale à la différence entre poids à vide et poids total (le poids à vide du véhicule inclut déjà un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur ; cf. art. 7, al. 1, OETV). De cette façon, le nombre de places assises des cyclomoteurs légers et des cyclomoteurs lourds (dont la largeur n’excède pas 1 m) ne sera plus limité à l’avenir que par la charge utile disponible. Un poids inférieur à 65 kg peut être défini pour les places assises protégées destinées à des enfants, compte tenu de la taille des enfants pour lesquels elles sont conçues.

Al. 5 (nouveau) : l’adaptation d’un cyclomoteur aux besoins d’une personne handicapée est autorisée pour autant que la sécurité routière et la sécurité de fonctionnement restent garanties malgré les modifications. Cette disposition figurait jusqu’à présent à l’art. 181, al. 1, OETV (catégorie des fauteuils roulants motorisés, supprimée).

Art. 178, al. 3, 6 et 7

Al. 3 : la prescription sur les freins est complétée par la règle selon laquelle le système de freinage doit fonctionner de manière sûre dans toutes les conditions de fonctionnement, y compris sur une chaussée mouillée ou lorsqu’ils sont sollicités de manière prolongée (les constructeurs doivent donc garantir l’efficacité de freinage en conditions humides et à chaud). L’alinéa en question intègre en outre la disposition selon laquelle le véhicule doit freiner sans modification de la trajectoire, ce qui