Rapport explicatif
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages
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Art. 178b, al. 1 et 3
Al. 1 : les dispositions relatives à un avertisseur différent de la sonnette étaient jusqu’à présent mentionnées plusieurs fois dans l’ordonnance, pour différentes catégories de cyclomoteurs (aux art. 179b, al. 2, et 181a, al. 4, OETV). Elles n’y figurent désormais plus qu’une fois. L’art. 178b, al. 1, P-OETV est complété en conséquence : il s’applique de manière générale à tous les cyclomoteurs.
Al. 3 : en date du 17 décembre 2021, le Conseil fédéral a décidé que les cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction excède 20 km/h ou qui sont équipés d’une assistance au pédalage active jusqu’à plus de 25 km/h doivent être munis d’un compteur de vitesse. À cet effet, il a créé à l’art. 178b un nouvel al. 3, qui n’entrera toutefois en vigueur que le 1eravril 2024 (afin que les constructeurs aient suffisamment de temps pour adapter leur production). Le compteur de vitesse obligatoire ne concerne que les cyclomoteurs rapides. Pour qu’il en reste ainsi, la disposition doit être adaptée à la modification en question, car il est prévu à l’avenir que les cyclomoteurs légers, les cyclomoteurs lourds et les gyropodes électriques soient autorisés de manière générale à disposer d’une propulsion active jusqu’à 25 km/h (cf. art. 18 P-OETV). Ainsi, il n’y aura plus de distinction entre la propulsion avec la seule force du moteur (jusqu’à présent 20 km/h) et l’assistance au pédalage (25 km/h). Pour cette raison, il est prévu de modifier la première partie de la phrase de l’art. 178b, al. 3, comme suit : « Les cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction excède 20 km/h ou qui sont équipés d’une assistance au pédalage pouvant dépasser 25 km/h doivent… » est remplacé par « Les cyclomoteurs rapides doivent… ». Étant donné que l’entrée en vigueur de la modification mentionnée n’est pas prévue avant le 1eravril 2024, un nouvel échelonnement n’est pas nécessaire pour la mise en vigueur de cette adaptation.
Titre précédant l’art. 179
L’expression « cyclomoteurs selon l’art. 18, let. a » est remplacée par « cyclomoteurs rapides » (cf. aussi art. 18, let. a, P-OETV).
Art. 179, al. 3 et 6
Al. 3 : l’expression « cyclomoteurs selon l’art. 18, let. a » est remplacée par « cyclomoteurs rapides » (cf. aussi art. 18, let. a, P-OETV). Il est en outre ajouté que les cyclomoteurs rapides doivent avoir un guidon d’au moins 0,35 m de largeur (disposition qui figurait jusqu’à présent à l’art. 175, al. 3, OETV).
Al. 6 : il est ajouté qu’un frein à friction doit être présent sur chaque roue d’un cyclomoteur rapide (l’obligation concernait jusqu’à présent une seule roue selon le renvoi à l’art. 177, al. 6, OETV).
Art. 179a, al. 2, let. d
La lettre en question ne mentionne plus que le terme « clignoteurs de direction ». Les exigences qui leur sont applicables sont désormais régies par l’art. 178a, al. 6, P-OETV, qui s’applique de manière générale à tous les cyclomoteurs.