Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

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signifie que le freinage ne doit pas faire dévier le véhicule à gauche ou à droite. Ces exigences déjà en vigueur jusqu’à présent au titre des garanties de sécurité (art. 29 LCR) sont maintenant formulées explicitement.

Al. 6 : l’interdiction des carrosseries fermées est levée à titre général pour tous les cyclomoteurs. Jusqu’à présent, les carrosseries fermées n’étaient autorisées que pour les fauteuils roulants motorisés : seules les protections contre les intempéries (par ex. carrosserie ouverte avec toit) étaient autorisées pour les autres cyclomoteurs. Toutefois, tout le monde pouvait jusqu’ici circuler en fauteuil roulant motorisé sur les aires cyclables. La personne qui souhaitait une carrosserie fermée pouvait acquérir un cyclomoteur immatriculé comme fauteuil roulant motorisé. La nouvelle réglementation proposée élimine cette incohérence dans les prescriptions techniques et permet de classer les véhicules à carrosserie fermée, qui étaient considérés jusqu’à présent comme des fauteuils roulants motorisés, dans la catégorie des cyclomoteurs légers ou des cyclomoteurs lourds. Comme jusqu’à présent pour les fauteuils roulants motorisés, il est stipulé que les cyclomoteurs disposant d’une carrosserie fermée doivent être équipés de clignoteurs de direction, puisqu’une carrosserie fermée empêche d’indiquer la direction par un signe de la main.

Al. 7 : il est ajouté que les inscriptions et les peintures peuvent être rétroréfléchissantes et/ou luminescentes (comme à l’art. 139, al. 4, OETV pour ce qui est des motocycles). Une meilleure visibilité des véhicules à deux roues peut améliorer la sécurité routière.

Art. 178a, titre, al. 1 et 6

Titre : l’expression « clignoteurs de direction » est ajoutée.

Al. 1 : à la première phrase, dans la disposition relative à la fixation des feux, « équipés à demeure » est remplacé par « équipés » pour améliorer l’intelligibilité. Motif : l’utilisation de feux à attacher ou dotés d’un système ajustable est aussi autorisée, conformément à la pratique actuelle. Les feux doivent être en place durant les trajets, mais il est permis de les retirer du véhicule stationné (par ex. à titre de protection contre le vol). À la fin de l’alinéa en question, il est ajouté que les cyclomoteurs dont le moteur n’est actif que jusqu’à 10 km/h sont autorisés à circuler sans être équipés de feux lorsque les conditions de visibilité sont bonnes. On reprend ainsi logiquement la disposition actuelle de l’art. 181, al. 2, OETV à supprimer, relative aux feux des fauteuils roulants motorisés dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h (cf. aussi art. 18, let. c, P-OETV : le genre de véhicule des fauteuils roulants motorisés est supprimé ; les véhicules concernés pourront à l’avenir être classés dans les autres cyclomoteurs).

Al. 6 (nouveau) : les dispositions sur les clignoteurs de direction étaient jusqu’à présent mentionnées plusieurs fois dans l’ordonnance, pour différentes catégories de cyclomoteurs (aux art. 179a, al. 2, let. d, 180 et 181, al. 4, OETV). Les clignoteurs de direction sont désormais régis dans les prescriptions applicables en général à tous les cyclomoteurs. Toutefois, aucune modification matérielle n’est apportée aux prescriptions applicables aux clignoteurs de direction. En effet, ces derniers restent facultatifs sur les cyclomoteurs, mais si un cyclomoteur en est équipé, ils doivent être installés à demeure et répondre aux mêmes exigences que les clignoteurs de direction des motocycles légers. Ceux-ci sont régis par les art. 140, al. 1, let. c, 154, al. 2, et 79 ainsi que par l’annexe 10 OETV (cf. aussi les explications sur les facilités visées à l’art. 180, al. 1, P-OETV pour les clignoteurs de direction des cyclomoteurs légers).