Rapport explicatif
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages
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Art. 179b, al. 2
La disposition relative aux avertisseurs différents de la sonnette n’est plus nécessaire. Elle figure désormais à l’art. 178a, al. 1, P-OETV, qui s’applique de manière générale à tous les cyclomoteurs.
Art. 180
Al. 1 : les exigences applicables aux clignoteurs de direction facultatifs étant désormais régies à l’art. 178a, al. 6, P-OETV, qui s’applique de manière générale à tous les cyclomoteurs, le renvoi actuel à l’art. 179a, al. 2, let. d est supprimé. À la place, deux facilités sont introduites pour les clignoteurs de direction des cyclomoteurs légers. Il est en effet permis :
(let. a) d’installer une paire unique de clignoteurs de direction qui clignotent vers l’avant et vers l’arrière, aux extrémités du guidon (au lieu d’une paire à l’avant et d’une paire à l’arrière du véhicule ; une facilité équivalente était même applicable aux motocycles jusqu’au 15 janvier 2017), ou
(let. b) de réduire de 35 à 15 cm au minimum la distance entre la paire de clignoteurs de direction arrière et le sol si l’extrémité arrière du véhicule est trop basse pour un montage à la hauteur de 35 cm (par ex. à l’arrière de trottinettes électriques très basses).
En cas de recours à l’une des facilités, l’activité des clignoteurs de direction doit être bien visible de l’avant et de l’arrière ainsi que de gauche et de droite. Autrement dit, les clignoteurs de direction doivent disposer d’angles de vue horizontaux et verticaux adéquats et non masqués.
Les facilités en question correspondent à la réglementation allemande applicable aux trottinettes électriques. À ce jour, il est interdit d’importer en Suisse et de mettre en circulation des trottinettes électriques allemandes équipées de clignoteurs de direction de ce type.
La sécurité routière s’améliorerait probablement si les trottinettes électriques étaient équipées plus souvent de clignoteurs de direction (facultatifs). En effet, il ne serait plus nécessaire d’indiquer les changements de direction par un signe de la main et de lâcher le guidon à cet effet quand on conduit une trottinette debout.
Al. 2 : les combinaisons d’un cyclomoteur léger et d’un fauteuil roulant (appelées ensembles cycle-fauteuil roulant) sont autorisées. La disposition en question est déplacée de la définition actuelle des cyclomoteurs légers (art. 18, let. b, ch. 3, OETV) à l’alinéa en question. Il n’en résulte aucun changement de fond.
Al. 3 : les exigences de la norme SN EN 12184 « Fauteuils roulants électriques, scooters et leurs chargeurs – Exigences et méthodes d’essai » concernant les freins divergent en partie de celles de l’OETV pour les cyclomoteurs légers. Par exemple, cette norme ne requiert pas de frein à friction comme frein de service et prescrit des valeurs de décélération inférieures. Elle exige toutefois un frein de stationnement indépendant du frein de service et pouvant être actionné sans énergie en roue libre. Elle autorise une vitesse maximale de 15 km/h. La mise en circulation, comme cyclomoteurs légers, des fauteuils roulants électriques certifiés selon cette norme sera autorisée même s’ils dérogent aux exigences de l’OETV concernant les freins, à condition qu’ils soient conformes aux autres prescriptions de l’OETV (cf. aussi inscription de la norme EN à l’annexe 2, ch. 14, P-OETV).