Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

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Titre précédant l’art. 181

L’expression « fauteuils roulants motorisés » est remplacée par « cyclomoteurs lourds » (cf. aussi art. 18, let. c, P-OETV).

Art. 181

L’art. 181 est reformulé et inclut désormais les dispositions spéciales applicables aux cyclomoteurs lourds.

Al. 1 : un frein à friction mécanique doit être présent sur chaque roue d’un cyclomoteur lourd (cf. aussi annexe 7, ch. 316, P-OETV).

Al. 2 : il est obligatoire d’équiper les cyclomoteurs lourds d’un rétroviseur.

Art. 181a, al. 4 et 5

Al. 4 : la disposition relative aux avertisseurs différents de la sonnette n’est plus nécessaire. Elle figure désormais à l’art. 178b, al. 1, P-OETV, qui s’applique de manière générale à tous les cyclomoteurs.

Al. 5 : la disposition selon laquelle un guidon n’est pas nécessaire pour les gyropodes électriques est supprimée. Selon l’art. 175, al. 3, P-OETV, un guidon ou une barre de maintien sera exigé(e) pour les cyclomoteurs conçus pour être conduits debout (ce qui signifie que les cyclomoteurs auto-équilibrés dépourvus de guidon et de barre de maintien devront disposer d’un siège).

Art. 210, al. 6

À l’avenir, les remorques attelées à des cycles ou à des cyclomoteurs pourront disposer d’une assistance à la poussée. Une véritable propulsion qui pousserait durant le trajet normal le cycle ou le cyclomoteur servant de véhicule tracteur restera cependant interdite. C’est pourquoi la propulsion sur la remorque ne pourra être active que jusqu’à 6 km/h. Une analyse externe commandée par l’OFROU de différents modèles de remorques disposant de leur propre propulsion a révélé que la sécurité routière et la sécurité de fonctionnement ne pouvaient pas être garanties dans le cas contraire (cf. plus haut ch. 1.2.2).

Art. 215, al. 1bis, 2 et 3 (nouveau)

Al. 1bis: comme pour les cyclomoteurs (cf. art. 178, al. 7, P-OETV), il est ajouté que les inscriptions et les peintures appliquées sur les cycles peuvent être rétroréfléchissantes et/ou luminescentes. Une meilleure visibilité des véhicules à deux roues peut améliorer la sécurité routière.

Al. 2 : comme pour les cyclomoteurs (cf. art. 174, al. 4, P-OETV), il est prévu de ne plus limiter pour les cycles le nombre de places assises protégées pour les enfants (fixé jusqu’ici à deux au maximum). Le nombre de places pour les enfants et les adultes devra être fixé de telle sorte que le cycle ne dépasse pas le poids de 250 kg lorsque toutes les places sont occupées. Il est prévu de laisser au constructeur le soin de définir le poids par personne calculé pour chaque place. La prescription selon laquelle chaque place doit être équipée d’un pédalier à l’exception des places assises protégées pour les enfants est assouplie. À l’avenir, une place sans pédalier sera autorisée pour une personne adulte (jusqu’à présent, une telle place était admise uniquement pour une 35/55