Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif

personne en situation de handicap). L’autorité cantonale pourra en outre autoriser un plus grand nombre de places sans pédales (cette compétence était jusqu’ici inscrite à l’art. 63, al. 6, P-OCR, qui doit être supprimé).

Al. 3 (nouveau) : les cycles sans siège qui doivent se conduire debout (par ex. avec pédalier comme un appareil de fitness) doivent être monoplaces et disposer d’un dispositif de direction qui permet de se tenir en toute sécurité même quand on fait des signes de la main pour indiquer un changement de direction.

Art. 222t Dispositions transitoires

Al. 1 : la disposition transitoire en question doit permettre d’immatriculer en tant que cyclomoteurs lourds les vélos-taxis électriques qui sont conformes au droit actuel, mais dérogent aux nouvelles dispositions visées à l’art. 18, let. c, P-OETV (par exemple, la puissance du moteur des vélos-taxis électriques actuels peut atteindre 2 kW, alors que celle des cyclomoteurs lourds est limitée à 1 kW seulement). Tous les véhicules déjà construits ou se trouvant en Suisse avant la date d’entrée en vigueur de la modification juridique et conformes aux prescriptions actuelles applicables aux vélos-taxis électriques pourront être immatriculés à tout moment en tant que cyclomoteurs lourds. Sont concernés en particulier les véhicules en stock pas encore en circulation.

Al. 2 : la disposition transitoire en question doit permettre d’immatriculer en tant que cyclomoteurs lourds les fauteuils roulants motorisés qui sont conformes au droit actuel, mais dérogent aux nouvelles dispositions visées à l’art. 18, let. c, P-OETV (par exemple, il existe aujourd’hui quelques rares fauteuils roulants motorisés qui présentent un poids total un peu supérieur à la nouvelle limite autorisée de 450 kg pour les cyclomoteurs lourds ou des fauteuils roulants très anciens qui sont encore équipés d’un moteur à combustion). Tous les véhicules déjà construits ou se trouvant en Suisse avant la date d’entrée en vigueur de la modification juridique et conformes aux prescriptions actuelles applicables aux fauteuils roulants motorisés pourront à tout moment être immatriculés en tant que cyclomoteurs lourds. Sont concernés en particulier les véhicules en stock pas encore en circulation.

Annexe 2

La norme EN 12184 « Fauteuils roulants électriques, scooters et leurs chargeurs – Exigences et méthodes d’essai » est intégrée au ch. 14 en lien avec l’art. 180, al. 3, P-OETV.

Annexe 7

Ch. 315, titre : le ch. 315 reste inchangé, mais il ne s’appliquera plus qu’aux cyclomoteurs dont le poids total n’excède pas 250 kg (et continuera de s’appliquer aux cycles comme jusqu’à présent). Le titre du ch. 315 est donc modifié comme suit : « Cyclomoteurs et cycles » est remplacé par « Cyclomoteurs dont le poids total autorisé n’excède pas 250 kg et cycles ».

Ch. 316 : des exigences plus élevées s’appliqueront aux cyclomoteurs lourds (poids total ne dépassant pas 450 kg) en matière de décélération minimale. Les valeurs en question figurent dans le nouveau ch. 316.