Rapport explicatif
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages
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Al. 7 : les explications données concernant l’art. 11, al. 3, P-OSR s’appliquent par analogie à l’al. 7, let. d et e.
Art. 79, al. 4, let. f
Dans le cadre de la révision de l’ordonnance sur la signalisation routière, la possibilité de réserver des cases de stationnement uniquement par le marquage de symboles a été introduite en 2021. À l’avenir, les autorités cantonales et communales responsables de la signalisation disposeront de cette possibilité de réservation également pour le symbole « Vélo-cargo » (cf. explications relatives à l’art. 64, al. 6bis, P-OSR).
Annexe 2
Ch. 5.31.1 : cf. explications relatives à l’art. 64, al. 6bis, P-OSR.
4.5 Ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre (OAO)39
Ch. 339
Les fauteuils roulants motorisés sont considérés comme des cyclomoteurs et forment désormais une sous-catégorie distincte. L’adaptation envisagée de l’infraction visée au ch. 339 et réprimée par une amende d’ordre tient compte de la suppression future de la sous-catégorie des fauteuils roulants motorisés (cf. commentaire de l’art. 18, let. c, P-OETV). Étant donné que la révision en question autorise les personnes à mobilité réduite à circuler avec des cyclomoteurs à voies multiples dépourvus de pédalier sur les aires de circulation affectées aux piétons, le ch. 339 OAO doit être harmonisé en conséquence.
Autres adaptations :
En raison de la suppression prévue de la sous-catégorie « vélos-taxis électriques », il est aussi nécessaire d’adapter les infractions réprimées par une amende d’ordre qui les concernent. Toutefois, comme l’expression « vélos-taxis électriques » apparaîtra encore jusqu’à six ans après l’entrée en vigueur de cette révision selon l’art. 98b P-OCR, les titres et les chiffres d’amende d’ordre suivants ne seront adaptés qu’après l’échéance du délai transitoire :
- 6etitre ;
- ch. 607.3 ;
- ch. 607.4 ;
- ch. 620 ;
- ch. 622, phrase introductive ;
- 7etitre ;
- ch. 700.2 ;
- ch. 700.3 ;
- ch. 701.2 ;
- ch. 701.3.
39 RS 314.11