Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

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aux circonstances et circuler de manière à pouvoir s’arrêter sur la distance à laquelle porte la visibilité ou sur la moitié de cette distance (art. 32, al. 1, LCR).

Let. f : la mention des remorques pour cycles et pour cyclomoteurs dans les exceptions à l’interdiction de circuler pour les remorques (2.09) sert à clarifier qu’à l’instar des remorques agricoles, ce genre de remorques n’est pas concerné par l’interdiction.

Art. 22b, al. 3

Voir les motifs de l’art. 11, al. 3, P-OSR.

Art. 33, al. 1 et 2

Al. 1 : désormais, il sera indiqué explicitement que le signal « Piste cyclable » (2.60) n’oblige pas les conducteurs de cyclomoteurs rapides ou lourds à emprunter la piste signalée de la sorte, mais leur confère le droit d’utiliser celle-ci. Cette règle est aussi énoncée à l’art. 42, al. 4, P-OCR. Les conducteurs de cycles, de cyclomoteurs légers ainsi que de gyropodes électriques continueront d’être obligés d’emprunter les pistes cyclables.

Al. 2 : le texte en vigueur n’énumère pas tous les usagers de la route qui sont autorisés eux aussi à utiliser un chemin indiqué par le signal « Chemin pour piétons » (2.61). En effet, il renvoie uniquement à l’usage des chemins pour piétons par les conducteurs de fauteuils roulants et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules en vertu des art. 43a, 50 et 50a OCR. Or, il faut également mentionner les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans, qui peuvent circuler sur les chemins pour piétons en particulier en l’absence d’infrastructure cyclable (art. 41, al. 4, OCR). Enfin, la modification de l’art. 43a P-OCR (« Cyclomoteurs pour les personnes à mobilité réduite et fauteuils roulants ») exige aussi une adaptation de l’alinéa. Sur les chemins pour piétons, tous les ayants droit autres que les piétons doivent adapter leur vitesse et leur manière de circuler aux circonstances. Ils doivent en particulier avoir égard aux piétons et leur accorder la priorité.

Art. 48a, al. 1

La nouvelle définition des cyclomoteurs lourds (cf. art. 18, let. c, P-OETV) impliquerait que tous les cyclomoteurs à voies multiples seraient d’un seul coup autorisés à stationner en zone bleue à compter de l’entrée en vigueur de cette révision. Or, les cyclomoteurs à voies multiples doivent être garés sur des cases de stationnement pour cycles. De plus, ils peuvent en principe aussi être stationnés sur le trottoir, lorsque la place est suffisante. Enfin, le projet de révision en question permettra de créer de nouvelles possibilités de stationnement pour les vélos-cargos et pour les cycles ou les cyclomoteurs de dimensions comparables. Le stationnement des cyclomoteurs à voies multiples restera par contre interdit sur les cases de stationnement indiquées par le signal « Parcage avec disque de stationnement », notamment dans les zones bleues, comme c’est le cas aujourd’hui. Le principe de l’utilisation des places en fonction de leur dimensionnement visé à l’art. 79, al. 6, OSR s’y applique.

Art. 64, al. 6, 6bis(nouveau) et 7

Al. 6 : il est prévu que le symbole ou l’inscription « Cycle » sur une plaque complémentaire ajoutée à un signal désigne toujours à l’avenir les cycles et les cyclomoteurs (y compris ceux avec le moteur en marche), sauf s’il s’agit d’un cas