Rapport explicatif
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages
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les vélos électriques équipés d’une assistance à la poussée soient exclus de la nouvelle réglementation.
Let. g (nouvelle) : voir le commentaire de la let. f, première phrase. L’expression « autres véhicules automobiles » inclut les cyclomoteurs légers. Comme jusqu’à présent, aucun permis de conduire ne sera requis dès l’âge de 16 ans pour la conduite de ces derniers.
Art. 65, al. 2, let. c
Les experts chargés des contrôles de véhicules et des examens de conduite ne devront plus impérativement posséder un permis de conduire suisse. La qualification d’expert de la circulation s’acquiert par la formation (art. 66 et suivants OAC) et non par l’obtention du permis de conduire suisse. Désormais, un permis de conduire étranger de la catégorie B ou C au sens de la directive 2006/126/CE37 sera également suffisant.
Art. 72, al. 1, let. l
La sous-catégorie actuelle des « fauteuils roulants motorisés » est supprimée (cf. ch. 4.1, commentaire de l’art. 18, let. c, P-OETV). Cependant, pour des raisons d’égalité des personnes handicapées, il est prévu de maintenir les droits acquis pour ces véhicules. La mise en circulation de ces derniers restera autorisée sans immatriculation si leur vitesse maximale n’excède pas 10 km/h. La nouvelle formulation de la let. l contient donc une description des véhicules qui étaient considérés jusqu’ici comme des fauteuils roulants motorisés et qui ne sont plus définis de manière explicite dans l’OETV. La formulation englobe aussi les fauteuils roulants motorisés selon l’ancien droit que les détenteurs ne veulent pas faire reclasser dans l’un des nouveaux genres de véhicules (cf. art. 38, al. 1, let. d, P-OAV38 et annexe 1, ch. 1.2, P-ORT).
Art. 151q
Pour des raisons de protection des investissements, comme jusqu’à présent, le permis de conduire ne sera pas nécessaire pour les cyclomoteurs lourds dépourvus de pédalier dont la vitesse maximale n’excède pas 20 km/h et qui satisfont aux critères de classification visés à l’art. 18, let. c, OETV en vigueur jusqu’au [date d’entrée en vigueur], si lesdits véhicules ont été mis en circulation avant le [date d’entrée en vigueur + 6 ans] (al. 1). L’autorité cantonale indiquera l’autorisation dans le permis de circulation (al. 2).
4.4 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
Art. 11, al. 3
Dans la circulation, concrètement sur la chaussée, le symbole « Cycle » utilisé sur des plaques complémentaires, sur des signaux et, en principe, aussi comme marque, englobera toujours tant les cycles que les cyclomoteurs avec le moteur est en marche. Il s’agit ainsi de communiquer facilement et promouvoir logiquement une égalité de traitement entre les cycles et l’ensemble des cyclomoteurs. La pratique suivie
37 Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, JO L 403 du 30.12.2006, p. 18, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2020/612, JO L 141 du 5.05.2020, p. 9.
38 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules ; RS 741.31