Rapport explicatif
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages
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d’application de l’art. 65, al. 8, P-OSR. L’al. 6 constitue un cas particulier de l’art. 64, al. 5, OSR.
Si les plaques complémentaires portant des inscriptions (« Cycle », « Cyclistes ») sont également autorisées, il faudrait toutefois utiliser le symbole du cycle sur les plaques complémentaires, en vue d’une meilleure compréhension. Les plaques complémentaires actuelles qui contiennent à la fois le symbole du cycle et celui du cyclomoteur restent autorisées.
Al. 6bis(nouveau) : grâce à l’introduction du symbole « Vélo-cargo », les autorités d’exécution auront la possibilité de mettre des places de stationnement suffisamment grandes à la disposition des cycles et des cyclomoteurs conçus pour le transport d’enfants, de passagers ou de choses (par ex. vélos-cargos). Le nouveau symbole englobera aussi les cycles et les cyclomoteurs tirant une remorque, pour lesquels la construction juridique en vigueur de l’utilisation des places en fonction de leur dimensionnement se heurte fréquemment à ses limites.
Al. 7 : l’al. 7 ne précise plus désormais que la « signification » des symboles figure à l’annexe 2 de l’OSR, mais indique que leur « dénomination » s’y trouve. Cette modification est due au fait que la signification du symbole « Cycle » (5.13) précisément n’est pas donnée dans l’annexe, mais résulte de l’art. 64, al. 6.
Art. 65, al. 8
À la différence du symbole « Cycle » sur les chaussées (cf. commentaire de l’art. 64, al. 6, P-OSR), la plaque complémentaire « _ autorisés » ajoutée au signal « Chemin pour piétons » (2.61) ne s’appliquera qu’aux cycles, aux cyclomoteurs légers et aux gyropodes électriques. En d’autres termes, les cyclomoteurs rapides et les cyclomoteurs lourds ne seront plus autorisés sur les aires de circulation indiquées de la sorte : ils devront utiliser la chaussée. Les conditions de mise en place de cette signalisation sur les trottoirs sont maintenues. Il faut rappeler à cet égard que les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans peuvent circuler sur le trottoir en l’absence d’une infrastructure cyclable appropriée (art. 41, al. 4, OCR), ce qui permet probablement déjà de garantir la sécurité sur le chemin de l’école dans de nombreux cas.
Art. 71, al. 2, let. a, et 6
Voir les motifs de l’art. 11, al. 3, P-OSR.
Art. 74a, al. 1 et 7, let. d et e
Al. 1 : la mise en œuvre de bandes cyclables protégées est déjà autorisée par le droit en vigueur. Afin d’assurer la clarté nécessaire, la possibilité de mettre en relief des bandes cyclables continues par des éléments de construction supplémentaires sera inscrite dans le droit et retranscrite expressément dans le texte de la disposition en question. On exprime ainsi que des lignes jaunes continues mises en relief par des éléments de construction supplémentaires n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 72, al. 1bis, OSR, qui prévoit que les éléments de construction sont en principe prohibés.