Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

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aujourd’hui par les conducteurs de vélos électriques rapides, qui se reconnaissent déjà dans le symbole du cycle, est ainsi reprise juridiquement dans l’OSR. Le même motif peut aussi être invoqué pour d’autres articles. En outre, chaque mention explicite des cyclistes dans l’OSR doit être étendue aux cyclomotoristes. Outre l’art. 11, al. 3, OSR, les articles ci-après sont concernés par cette égalité de traitement voulue :

- art. 22b, al. 3, OSR ;

- art. 71, al. 2, let. a, OSR ;

- art. 71, al. 6, OSR ;

- art. 74a, al. 7, let. d et e, OSR.

Art. 18, al. 4

La catégorie des fauteuils roulants motorisés sera supprimée. Afin que les personnes à mobilité réduite circulant avec des cyclomoteurs continuent d’être exemptées de l’« Interdiction générale de circuler dans les deux sens » et de l’« Accès interdit », elles doivent être ajoutées dans l’énumération des exceptions à ces signaux. Afin de donner une forme plus claire à celle-ci, les exceptions seront régies individuellement aux let. a à g. En conséquence, les cyclomoteurs à voies multiples dépourvus de pédalier et utilisés par des personnes à mobilité réduite seront mentionnés à l’art. 18, al. 4, let. g, P-OSR. Par ailleurs, il sera précisé, pour les « fauteuils roulants » désormais mentionnés à la let. c, qu’ils sont « non motorisés », comme aux art. 23a OETV et 43a, al. 1, P-OCR.

Art. 19, al. 1, let. a, c et f

Let. a : les véhicules à voies multiples équipés d’un système de propulsion électrique actif jusqu’à 25 km/h et qui présentent un poids total dépassant 250 kg, mais pas 450 kg ou dont la puissance du moteur excède 0,5 kW sont désormais classés dans la catégorie des « cyclomoteurs lourds ». Le fait d’être à voies multiples les ferait entrer dans le champ d’application de l’interdiction partielle de circuler pour les véhicules automobiles (signal 2.03 « Circulation interdite aux voitures automobiles). En raison de l’égalité de traitement voulue entre tous les cyclomoteurs et les cycles, il est donc prévu de les en exclure.

Let. c : à l’avenir, le signal « Circulation interdite aux cyclomoteurs » (2.06) régi à la let. c interdira uniquement la circulation des cyclomoteurs à voie unique équipés d’un moteur à combustion (de manière générale, que le moteur soit en marche ou arrêté) ; par conséquent, en présence du signal 2.06 ou du signal 2.14, les cyclomoteurs à essence ne seront plus autorisés que s’ils sont poussés, comme les cycles en cas de circulation interdite aux cycles. L’idée fondamentale de cette interdiction réside dans la protection contre le bruit et dans la protection des eaux, que les vélos électriques rapides assurent grâce à leur moteur silencieux. Aujourd’hui, les vélos électriques rapides sont d’ailleurs déjà souvent exemptés de l’interdiction par la plaque complémentaire « Vélos électriques autorisés ». C’est pourquoi les vélos électriques rapides pourront aussi emprunter les tronçons routiers concernés avec le moteur en marche. Puisque l’interdiction s’adressera aux cyclomoteurs à voie unique équipés d’un moteur à combustion, elle n’englobera pas les fauteuils roulants selon l’ancien droit. Bien entendu, tous les usagers de la route devront toujours adapter leur vitesse