Rapport explicatif
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages
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4.6 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (OAV)
Titre précédant l’art. 38
Le titre « Voitures à bras, monoaxes, cyclomoteurs légers et fauteuils roulants » est remplacé par « Exceptions à l’obligation de s’assurer ». Cette formulation claire a pour but de simplifier le texte de l’ordonnance et d’expliciter le contenu de l’art. 38 P-OAV.
Art. 38, al. 1, let. d
Il est prévu de supprimer la sous-catégorie actuelle des « fauteuils roulants motorisés » (cf. ch. 4.1, commentaire de l’art. 18, let. c, P-OETV), mais de maintenir les droits acquis pour les véhicules concernés, pour des raisons d’égalité des personnes handicapées. Comme jusqu’à présent, ils ne seront pas soumis à l’obligation d’être assurés si leur vitesse maximale n’excède pas 10 km/h. Il y a donc lieu de remplacer l’expression « fauteuils roulants » par une nouvelle formulation qui inclut une description des véhicules considérés jusqu’ici comme des fauteuils roulants motorisés et dont il n’existe plus de définition explicite dans l’OETV. La formulation choisie englobe aussi les fauteuils roulants motorisés au sens de l’ancien droit que le détenteur ne veut pas faire reclasser dans l’un des nouveaux genres de véhicules (cf. art. 72, al. 1, let. l, P-OAC et annexe 1, ch. 1.2, P-ORT).
4.7 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)40
Annexe 1, ch. 1.2
Le ch. 1.2 contient les exceptions aux véhicules automobiles et aux remorques soumis à la réception par type.
La sous-catégorie actuelle des « fauteuils roulants motorisés » est supprimée (cf. ch. 4.1, commentaire de l’art. 18, let. c, P-OETV). Il est toutefois prévu de maintenir les droits acquis pour les véhicules concernés, pour des raisons d’égalité des personnes handicapées. Comme jusqu’à présent, ils ne seront pas soumis à la réception par type si leur vitesse maximale n’excède pas 10 km/h. Dans la liste actuelle, au niveau du tiret « fauteuils roulants », l’expression « fauteuils roulants » est donc remplacée par une nouvelle formulation qui contient une description des véhicules qui étaient considérés jusqu’ici comme des fauteuils roulants motorisés et dont il n’existe plus de définition explicite dans l’OETV. La formulation choisie inclut aussi les fauteuils roulants motorisés au sens de l’ancien droit que le détenteur ne veut pas faire reclasser dans l’un des nouveaux genres de véhicules (cf. art. 72, al. 1, let. l, P-OAC et art. 38, al. 1, let. d, P-OAV).
Annexe 1, ch. 2.1
Le ch. 2.1 dispose que les feux et les accessoires sont soumis à la réception par type et règle les exceptions.
Dans la liste des exceptions, au niveau du dernier tiret, « les feux et les catadioptres des gyropodes électriques et des cyclomoteurs légers ; le ch. 2.2 s’applique aux clignoteurs de direction » est remplacé par « les feux et les catadioptres des gyropodes