Rapport sur les résultats
Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 23 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 12Fedlex · Rapport sur les résultats
TG est d’avis que l’art. 4b, al. 1, P-LAMal doit explicitement être conçu comme une disposition potestative. Les cantons doivent décider de manière autonome s’ils veulent ou non faire usage de la solution d’assurance pour toutes les personnes détenues.
L’UNINE/IDS considère cette proposition inopportune car elle concerne également les personnes domiciliées en Suisse et assurées régulièrement au sens de l’art. 3, LAMal. Cela entraînerait une complexité administrative importante, notamment parce que le début ou la fin de la détention ne coïncide pas forcément avec le début ou la fin d'un mois civil. De plus, ces personnes sont déjà couvertes par l’AOS, ce qui pourrait entraîner un risque de lacune de couverture. Les autorités cantonales du domicile ne sont pas nécessairement les mêmes que celles du lieu de détention et ne sont pas toujours informées de la fin de la détention.
UNINE/IDS et LU s’inquiètent de la réglementation proposée, car elle pose un sérieux problème en matière de protection de la personnalité. En effet, les personnes assurées n’ont aucune obligation d’informer leur assureur-maladie de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure. L’art. 21, al. 5, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS : 830.1) ne s’applique pas dans ce contexte.
A l’inverse, Groupe Mutuel critique la formulation potestative qui permet aux cantons de restreindre le choix de l’assureur et de la forme d’assurance, ce qui empêche une uniformisation de la pratique. Chaque canton pourra, dès lors, choisir les assureurs auprès desquels les détenus seront assurés. Les produits pourront également différer entre cantons. De plus, Groupe Mutuel et Curafutura craignent qu’en cas de non-paiement des primes, les assureurs ne pourront pas récupérer les montants, notamment lorsque la personne concernée aura quitté le territoire suisse.
Santésuisse s’oppose à la modification de l’art. 4, al. 1, P-LAMal et propose ainsi de ne pas le modifier car il est essentiel que toutes les conditions liées aux formes particulières d’assurance soient appliquées uniformément à tous les assurés. Pour garantir l’égalité de traitement, les assureurs ne peuvent pas mettre en place une réglementation spéciale pour les personnes détenues, qu’elles résident ou non en Suisse. Il n’existe pas de droit légal permettant d’obtenir une forme d’assurance spécifique. Par conséquent, les assureurs-maladie seraient obligés de refuser le remboursement des prestations en cas de non-respect des conditions associées aux formes d’assurance particulières, ou de transférer immédiatement l’assuré vers le modèle standard.
LU, TG et ZG critiquent le manque de clarté quant à la compétence cantonale, à savoir si c’est le canton de placement ou le canton de l’institution qui doit être compétent pour la conclusion, l’inscription et la désinscription de l’assurance des personnes détenues. TG suggère que le canton qui a ordonné la détention doit être responsable du contrôle du respect de l’obligation de s’assurer. AI et LU estiment qu’il serait plus judicieux que le canton dans lequel se trouve la prison soit responsable du contrôle du respect de l’obligation d’assurance des personnes détenues dans cette prison et qui n’ont pas de domicile en Suisse. Par souci de clarté, les deux cantons suggèrent que cette compétence de contrôle soit explicitement réglée à l’art. 6 LAMal.
Art. 7, al. 9
TG propose que dans un souci de cohérence avec la modification suggérée de l’art. 4, al. 3, P-LAMal, la dernière phrase de l’art. 7, al. 9, P-LAMal soit supprimée. TG propose toutefois qu’il faille donner au Conseil fédéral la compétence de régler la précision de la notion de libération de la détention au niveau de l'ordonnance.
AI propose de modifier également l’art. 7, al. 9, P-LAMal comme suit : « Pour les personnes détenues non domiciliées en Suisse, le rapport d'assurance prend fin au moment où la
personne détenue est libérée de la détention. Le Conseil fédéral fixe les conditions
auxquelles un changement d’assureur a lieu en cas de transfert d'une personne détenue non domiciliée en Suisse dans un autre canton. ».
AI, TG et ZG suggèrent, que si le projet de loi de l’art. 4b, et 7, al. 9, P-LAMal est maintenu, qu’une disposition similaire à l’art. 7, al. 5, LAMal soit alors établie pour les personnes