Rapport sur les résultats

Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 23 pages

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Art. 65, al. 1ter

GE, GR et VS critiquent la dissociation faite entre le canton dans lequel la personne est

affiliée à l’assurance et à celui qui accorde la réduction des primes. Selon le projet

proposé, s’agissant des personnes détenues, le canton qui a ordonné la détention (qui est le canton de résidence au sens de la LAMal) devra, le cas échéant, accorder des subsides en réduction des primes d’un assureur pratiquant dans le canton du lieu de détention. GE et GR ajoutent que les moyens actuels d’échanges d’informations ne permettent pas de verser les subsides à un assureur qui ne pratique pas dans le canton en question mais qui aura été choisi par le canton de détention.

NW quant à lui allègue que cet article est directement applicable chez eux et ne pose pas de problème.

GR et SO projettent qu’il sera difficile de prévoir l’ampleur de la charge administrative pour les autorités pour vérifier la situation financière des personnes concernées par les demandes de réduction individuelle des primes. De plus, il manque des bases légales, comme celle prévues aux art. 75 et 90, al. 2, CP, qui obligent les personnes détenues de coopérer. Ainsi cette dissociation soulève des difficultés juridiques et pratiques

Aids-Hilfe Schweiz, ODAGE et GR s’inquiètent que la participation aux coûts soit analogue à celle de la population générale, car cela représente une charge financière considérable pour les personnes détenues et pourrait les dissuader de solliciter des prestations médicales nécessaires. Hepatitis Schweiz, les Verts, BL, GR, NE, NW et TI soulignent que le paiement des frais de santé par les personnes détenues au travers de la rémunération qu’elles perçoivent n’est pas réaliste. En outre, bien que les personnes détenues qui ne sont pas domiciliées en Suisse puissent demander des réductions de primes au canton, il n’est pas clair quel canton est responsable de ces réductions. De plus, le projet de loi ne mentionne pas explicitement le montant des réductions de primes, car cela relève de la compétence des cantons. Cela implique que la réduction de primes sera appliquée de manière différente d’un canton à un autre.

GE propose que l’art. 65, al. 1ter, du projet LAMal soit complété par la phrase suivante : « Pour les personnes dont les revenus et la fortune se situent en dessous ou dans les limites des barèmes d'aide sociale, la réduction des primes est aménagée de manière à couvrir l'intégralité de la prime ».

BE propose, en vertu du principe de légalité et pour des raisons de systématique, de régler également dans la LAMal l’art. 8 de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM, RS 832.112.4).

ODAGE regrette que le projet de modification de la LAMal mis en consultation prévoie uniquement une obligation de s’assurer et non des soins gratuits.

PS et USS souhaitent que la prise en charge des coûts résiduels se fasse en dehors du budget des réductions de primes et que ce ne soit pas les cantons qui doivent assurer le financement résiduel des primes. Selon eux, la pratique actuelle qui consiste à financer le remboursement des primes des bénéficiaires de l’aide sociale et de prestations complémentaires à partir des fonds destinés à la réduction individuelle des primes est déjà contraire à la loi et devrait être modifiée.

4.2 Opposants au projet

AG, AI, FR, LU, TG, ZG, ZH, UDC¸ Curafutura, Groupe Mutuel, UNINE/IDS et Santésuisse rejettent la proposition de la modification de la LAMal. Ils sont d’avis que les modifications proposées ne vont qu’engendrer du travail et des coûts supplémentaires pour les cantons pour peu de personnes concernées.