Rapport sur les résultats
Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 23 pages
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que plusieurs cantons puissent fixer conjointement une forme d’assurance, notamment dans le cadre des concordats sur l’exécution des peines.
Au contraire, Ombudsstelle Krankenversicherung, PS et les Verts ne soutiennent pas la proposition que les cantons puissent imposer des restrictions quant au choix de l’assureur et de la forme de l’assurance. Selon eux, cela risque de créer des inégalités de traitement entre les personnes détenues dans des différents cantons. Toutefois, PS suggère que les médecins de prison soient reconnus comment médecin de famille et que toutes les personnes détenues puissent choisir un modèle d’assurance plus avantageux. Hepatitis Schweiz souhaite que le financement des soins médicaux pris dans les mesures de contrôle et d’élimination de maladie infectieuse ne soit pas réduit ou supprimé par l’introduction d’une assurance-maladie obligatoire.
Suspension du contrat d’assurance pour la personne détenue domiciliée en Suisse
KKJPD, BE, BL, BS, GL, OW, SG, SH et VD soulignent qu’une résiliation de l’assurance actuelle entraînerait des démarches administratives fastidieuses, notamment en cas de courte détention, où la personne pourrait être libérée sans couverture maladie. Ainsi, ils proposent d’examiner la possibilité de suspendre et de rétablir l’assurance actuelle après la libération. SO propose que, pour les personnes déjà assurées en Suisse, il soit envisageable d’examiner la possibilité, en cas de restrictions facultatives par les cantons, de suspendre le contrat d’assurance existant (soit sans délai, soit avec un délai plus court que celui stipulé à l’art. 3, al. 4, LAMal pour l’assurance militaire). GR indique que l’assurance sera résiliée ou suspendue pour toute personne déjà affiliée à une assurance-maladie.
KKJPD, BE, OW, SH et VD proposent qu’une suspension spécifique ne devrait avoir lieu pour les personnes résidant en Suisse que si l’incarcération dure plus de 90 jours ou si des prestations de la LAMal sont demandées dans les 90 premiers jours. Le grand avantage serait que les incarcérés pourraient bénéficier des prestations d’assurance. En pratique, il est souvent impossible pour les détenus déjà assurés de bénéficier des prestations en raison de primes impayées. Après la libération, la suspension devrait être levée et la relation d’assurance antérieure devrait se poursuivre. KKJPD, BE, GL, OW, SG, SH, VD et VS ajoutent que cela garantirait de manière simple le respect continu de l’obligation d’assurance-maladie pour les personnes résidant en Suisse. KKJPD, BE, OW, SH et VS demandent comment justifier l’inégalité de traitement entre une personne détenue assurée en Suisse, qui pourra changer d’assureur à sa libération malgré des arriérés de primes, et un assuré qui ne peut pas le faire.
Art. 6
BE, BS et GR ajoutent qu’il convient d’ajouter à l’art. 6 LAMal une disposition précisant que le contrôle du respect de l’obligation de s’assurer pour les détenus non domiciliés en Suisse relève de la compétence du canton qui les a placés.
GE rappelle que le contrôle réalisé par l’autorité désignée au sens de l’art. 6 LAMal ne peut se faire que sur la base d’une collaboration étroite avec l’autorité cantonale chargée de l’exécution des peines et mesures de ce même canton.
Art. 7, al. 9
KKJPD, AG, BL, GL, GR, NE, OW, SG, SH, UR, VD et VS proposent que dans un souci de cohérence avec la modification suggérée de l’art. 4, al. 3, P-LAMal, la dernière phrase de l’art. 7, al. 9, P-LAMal soit supprimée. Ils ajoutent qu’il faut donner au Conseil fédéral la compétence de régler la précision de la notion de libération de la détention au niveau de l’ordonnance. VS propose ainsi de supprimer la phrase suivante : « Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un changement d’assureur a lieu en cas de transfert d’une personne détenue dans un autre canton ».