Rapport sur les résultats
Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 23 pages
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détenue non domiciliée en Suisse ne doive être assurée, devrait être directement ancrée dans la loi.
NE préconise que les cantons décident de l’opportunité d’affilier une personne détenue à l’assurance-maladie de base indépendamment de tout délai, à défaut que le délai de trois mois proposés soit allongé à six, voire douze mois. Aids-Hilfe Schweiz, Hepatitis Schweiz, GE-KVG et Gilead Sciences proposent qu’il n’ait pas de délai de trois mois mais que la couverture d’assurance soit garantie dès le début de la détention. Gilead Sciences ajoute qu’il ne s’agit pas uniquement de praticabilité mais de droits humains. Hepatitis Schweiz rappelle que par rapport à la population générale, les personnes détenues présentent d’avantages de maladies chroniques, de maladies infectieuses chroniques, de troubles psychiatriques et de dépendances à des drogues.
Art. 4b, al 1 Compétence cantonale pour le choix et la forme de l’assurance
KKJPD, AR, BE, BS, JU, GE, GL, GR, NE, OW, SG, SH, SO, UR, VD et VS demandent à ce que la compétence du canton soit clairement définie et proposent que la compétence revienne
au canton qui a ordonné la détention donc de jugement et non pas au canton dans lequel la personne est incarcérée.
Gilead Sciences demande des critères clairs pour le choix de l’assurance, qui devraient notamment tenir compte de la conformité au programme national NAPS. Hepatitis Schweiz attire également l’attention sur le fait que les formes d’assurance qui compliquent, retardent ou rendent impossibles les prestations médicales ne doivent pas être envisagées.
Limitation du choix d’assureur et de la forme de l’assurance par le canton
KKJPD, AR, BE JU, GE, GL, NE, OW, SG, SH, SO et TI soutiennent qu’ils devraient pouvoir restreindre le choix de l’assureur et la forme d’assurance pour les personnes détenues pendant la durée de leur détention. Cependant, ils critiquent la charge administrative qu’entraîne cette nouvelle réglementation pour les personnes déjà assurées en Suisse. Ils estiment qu’ils devraient pouvoir prévoir ces restrictions uniquement pour les personnes non domiciliées en Suisse. La formulation « peut » proposée à l’art. 4b, al. 1, P-LAMal permettrait de tenir compte de cette situation. En ce qui concerne l’art. 7, al. 9, P-LAMal, la première phrase devrait être complétée en conséquence, afin que cette disposition ne s’applique qu'aux personnes domiciliées en Suisse, ou du moins, que cela soit précisé dans le rapport explicatif.
BL souligne que les personnes domiciliées en Suisse et bénéficiant d’une assurance-maladie (légale) dans un État de l’UE/AELE doivent pouvoir rester assurées, et que le décompte des prestations continue à se faire via l’« Institution commune LAMal » par le biais de l’entraide internationale en matière de prestations.
BL, GL et SH sont d’avis que la proposition de réglementation du DFI dépasse l’objectif initial de garantir la couverture d’assurance obligatoire pour les détenus non domiciliés en Suisse. BL considère que cela porte atteinte à la liberté des personnes déjà couvertes par une assurance-maladie. BL propose de modifier le texte ainsi : art. 3, al. 3, let. c. « …] sont détenus en Suisse et ne disposent pas d'une assurance de soins de santé ». BS et GR s’opposent à ce que les personnes ayant une assurance obligatoire avant leur incarcération soient traitées comme les non-domiciliés en Suisse. Ils demandent une distinction claire entre ces deux groupes et que la couverture d’assurance reste inchangée pendant la détention. NE et VD proposent que la loi permette d’adapter uniquement la forme d’assurance pour les détenus domiciliés en Suisse. Par exemple, une personne avec un modèle « médecin de famille » pourrait passer à un modèle « ordinaire » pour que les frais médicaux soient pris en charge en détention. Ils estiment qu’il serait judicieux de pouvoir modifier le modèle d’assurance en cours d’année pour les personnes déjà assurées en vertu de la LAMal. Ils font référence à la proposition de modification de l’OAMal et de l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, dont la consultation fédérale se termine le 1erfévrier 2024. GR estime que le libre choix du médecin est néanmoins limité pour les personnes détenues résidant en Suisse, même si l’assurance existante est maintenue. VS suggère