Rapport sur les résultats
Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 23 pages
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4 Prises de position sur les différentes dispositions
4.1 Partisans du projet
AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TI, UR, VD, VS, Le Centre, le PLR, les Verts, le PS, Ombudsstelle Krankenversicherung, USS, KKPJD, GE-KVG, Aids-Hilfe Schweiz, Gilead Sciences, Hepatitis Schweiz, EFA, EKSI, SKOS, ODAGE et SSV approuvent le projet de révision de la LAMal car il propose l’instauration d’une obligation d’assurance pour les personnes détenues sans domicile en Suisse, garantissant ainsi l’égalité d’accès aux soins médicaux en cas de privation de liberté. Cette obligation, absente auparavant, avait été critiquée par la Commission nationale de prévention de la torture. Le projet de loi vise à combler cette lacune. Toutefois, certaines réserves ont été exprimées.
Art. 3, al. 3, let. c Précision de la notion de « personne détenue »
Hepatitis Schweiz, Gilead Sciences, KKJPD, AG, BE, BS, GL, JU, NW, OW, SG, SO, VD et VS soulignent qu’il faille préciser la notion de « personne en détention ». En effet, il parait nécessaire de clarifier cette notion aux vues des différentes formes de détentions qui existent telle que la semi-détention, la surveillance électronique, etc. Hepatitis Schweiz ajoute l’exclusion des personnes en semi-détention n’est pas justifiée car rien ne permet de garantir que ce type de détention permette de consulter facilement un médecin. Au contraire, VS souhaite que l’exclusion des régimes de détentions tels que notamment la semi-détention et la surveillance électronique, soient mentionnée dans l’OAMal. AR souhaite que l’obligation de la LAMal pour les personnes détenues s’applique également aux délinquants mineurs.
BE propose que les termes « détention » et « détenu » soient utilisés en accord avec le Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), la loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (RS 341). KKJPD, BE, GL, NE, OW, SG et VD soulignent qu’il faut également préciser la notion de « remise en liberté », « libération de la détention » afin de clarifier si la remise en liberté conditionnelle est visée ou pas par la présente modification de loi ou à quel moment le rapport d’assurance pour les personnes détenues prend fin.
BL est d’avis que les personnes en détention de sécurité et en détention préventive doivent être exclues de l’obligation d’assurance dans l’ordonnance, car dans ces cas, une libération (par non-prolongation de la détention de sécurité ou préventive ou via une demande de libération) ou un passage à l’exécution anticipée de la peine peut se produire dans un délai très court et la charge administrative supplémentaire résultant de l'obligation d'assurance est trop élevée.
Les personnes de l’Union Européenne, d’Island, Norvège ou au Royaume-Unis qui sont soumises aux dispositions de l’entraide internationale au sens de l’art. 19, al. 1, OAMal (règlement (CE) n° 883/2004)
NE rappelle que le service pénitentiaire rencontre de plus en plus de difficultés pour obtenir des remboursements des personnes assurées dans les États de l’UE/AELE. Dès lors, pour les personnes détenues présentant des frais médicaux importants, il serait intéressant de pouvoir les assurer. Mais il serait toujours nécessaire d’essayer de savoir si la personne est en possession d’une carte européenne d’assurance-maladie (CEAM) valable avant toute prise en charge. KKJPD, AG, BL, OW, SG et SO souhaitent que les personnes qui sont affiliées au système de santé légal ou étatique dans l’UE, Islande, Norvège ou Royaume-Unis selon l’art. 19, al. 1, OAMal (CE) n° 883/2004 le restent également lors de leur détention en Suisse. KKJPD et SO proposent que les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter une CEAM puissent également être soumises à l’assurance obligatoire en raison de la charge de travail importante que représente la vérification de leur situation.
La base légale concernant le délai de trois mois dont disposent les autorités
KKJPD, AR, BL, GR, NE, OW, SG et VD sont d’avis que la réglementation prévue au niveau de l’ordonnance, qui accorde aux autorités un délai de trois mois avant qu’une personne