Rapport explicatif
Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
Référence : BAV-242.1-5/4/4
Les al. 1 à 3 concernant les incidents techniques ont été élaborés afin de clarifier les compétences.
Par « plusieurs jours » dans l’al. 2, on entend « au moins trois jours ».
L’al. 4 était l’ancien art. 11b, al. 5. Il a été déplacé à cet endroit car l’art. 11b ne concerne désormais explicitement que les travaux planifiables.
Art. 14a – Essais-pilotes
Ce nouvel article permet de réaliser des essais-pilotes dans le cadre du projet européen TTR. Plusieurs questions sont encore en suspens au niveau européen concernant la conception exacte des processus TTR. Cette disposition permet de réaliser des essais-pilotes et de recueillir ainsi l’expérience nécessaire à l’introduction sur tout le territoire national / définitive des processus TTR.
Art. 15, al. 2 – Suppression du contenu contractuel et publication officielle
Le contenu contractuel de la convention d’accès au réseau a été perfectionné depuis l’élaboration des bases minimales dans l’OARF. L’art. 15, al. 2, let. e, est du ressort du SAS. Les bases de calcul du prix du sillon sont définies dans l’OARF et dans l’OARF-OFT. Le contenu de l’art. 15, al. 2, let. e et i est désormais réglé au ch. 1.3 des prescriptions de circulation, les dispositions d’exécution des GI. L’art. 15, al. 2, let. j, est défini dans le cadre du système de gestion de la sécurité (SGS). Le SOB, le BLS et les CFF ont élaboré un contrat-type commun pour la convention d’accès au réseau. Ce contrat-type fait référence à la compétence du SAS. Par conséquence, il n’est actuellement plus nécessaire d’énumérer les contenus contractuels. En vue de la mise en œuvre prochaine de la STI TAF/TAP14 en Suisse, les ETF, les GI et le SAS sont actuellement en train de redéfinir les futures relations entre les acteurs impliqués dans l’accès au réseau et son utilisation en fonction des besoins et des exigences. Dès que ces travaux seront terminés, ils pourront être intégrés ici. Afin que toutes les ETF soient sur un pied d’égalité en matière de contrats, la RailCom est investie de la compétence de vérifier que les contrats ne sont pas discriminatoires et d’autre part un nouvel al. 2 est introduit pour garantir la publication du contrat-type. Les ETF peuvent ainsi s’informer en toute transparence sur la structure potentielle d’un contrat.
Dans l’art. 15, al. 1, le passage « et établie en deux exemplaire » peut être supprimé. Cette exigence pose des problèmes de mise en œuvre par rapport à l’actuelle pratique usuelle des signatures électroniques. Selon l’art. 15, al. 1, OARF, la convention d’accès au réseau doit être conclue par écrit. Cette prescription de forme requiert une signature manuscrite ou une signature électronique qualifiée conformément à la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique15 (art. 14 du code de obligations[CO]16). Les signatures électroniques qualifiées selon le règlement européen eIDAS ne sont pas considérées comme équivalentes en raison de l’absence de conventions internationales et empêchent la conclusion efficiente et moderne de conventions d’accès au réseau avec des ETF étrangères. Environ un tiers des ETF ayant accès au réseau de CFF Infrastructure ont par exemple leur siège à l’étranger. Pour les GI, la réalisation de ce type de conventions internationales représenterait une simplification considérable, non seulement pour les conventions d’accès au réseau (régies par l’OARF), mais aussi pour les contrats de raccordement au réseau (régies par la LCdF) et les contrats de voies de raccordement (régis par la LTM).
Art. 15a Reprise du règlement d’exécution (UE) 2015/10 / - compétence à exiger une garantie fi-
nancière
14 Spécifications techniques d’interopérabilité du règlement (UE) n °1305/2014 concernant le sous-système « Applications télématiques au service du fret (TAF) » et du règlement (UE) n° 454/2011 concernant le sous-système « applications télématiques au service des voyageurs, TAP »
15 SCSE; RS 943.03
16 RS 220 10/17 BAV-D-EC8B3401/659