Rapport explicatif
Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 17 pages
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Référence : BAV-242.1-5/4/4
1 Contexte et grandes lignes du projet
Le présent projet porte sur le perfectionnement des bases juridiques pour l’accès des entreprises de transport ferroviaire (ETF) à l’infrastructure ferroviaire suisse ainsi que sur l’établissement des horaires pour le transport de voyageurs.
Les conditions-cadres de l’accès au réseau ferroviaire, à savoir l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire par les ETF, sont régies par l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)1. Celle-ci fixe notamment les conditions d’autorisation d’accès au réseau, les règles de planification de l’utilisation du réseau et d’attribution des sillons ainsi que le prix du sillon. Diverses dispositions de l’OARF sont précisées dans l’ordonnance de l’OFT du 14 mai 2012 sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF-OFT)2.
Les dispositions de l’OARF constituent une base importante pour les recettes commerciales des gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire d’une part et pour les coûts des ETF d’autre part. Pour la conclusion des conventions sur les prestations (CP) selon l’art. 51 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)3, il est très important que les entreprises disposent d’une sécurité de planification pour leurs comptes prévisionnels. C’est pourquoi il convient de réviser ces dispositions tous les quatre ans. La dernière révision partielle de l’OARF, déclenchée pour la période de CP 2021- 2024, est en vigueur depuis le 1erjanvier 2021. Selon ce rythme, les modifications proposées doivent entrer en vigueur le 1erjanvier 2025 et s’appliquer à la période de CP 2025-2028.
Le prix du sillon, qui permet aux ETF de rémunérer les gestionnaires d’infrastructure (GI) pour l’utilisation de leur réseau ferroviaire, est un élément central des dispositions relatives à l’accès au réseau. Il convient de maintenir la structure actuelle du système suisse de prix du sillon pour la prochaine période de CP et de ne pas modifier ce système au niveau de l’OARF.
En 2022/2023, l’Office fédéral des transports (OFT) a procédé à une évaluation du système de prix du sillon. Les recommandations de l’évaluation montrent un besoin d’adaptation plus global. Pour la mise en œuvre, l’OFT lance de vastes travaux. La mise en œuvre des recommandations sera donc intégrée dans les adaptations juridiques en vue de la période de CP 2029-2032 qui suivra. Indépendamment de cela, les dispositions pertinentes pour le calcul des prix du sillon au niveau de l’OARF-OFT seront fixées par l’OFT au printemps 2024 et seront alors déterminantes pour la CP 2025-2028.
Le besoin urgent d’adapter l’OARF résulte, d’une part, de la modification de trois bases légales et,
d’autre part, des inconvénients considérables qui résulteraient d’une absence de réforme. La première base juridique adaptée a été la compétence nouvellement créée de la RailCom et du Service d’attribution des sillons (SAS) dans la LCdF. La deuxième adaptation a consisté à définir la capacité professionnelle au niveau de la nouvelle structure du certificat de sécurité (Cersec) dans la LCdF et dans l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF)4. Troisièmement, le besoin de révision résulte de la reprise du règlement d’exécution (UE) 2015/105 dans le droit suisse, faute de quoi la Suisse serait restée redevable vis-à-vis de l’UE dans ce domaine. De surcroît, faute d’une adaptation concernant le montant de la couverture d’assurance et les modalités de la responsabilité pour l’autorisation d’accès au réseau, les entreprises de transport ferroviaire risqueraient de ne plus pouvoir conclure d’assurance.
La Suisse a repris la procédure européenne sur les méthodes de sécurité communes concernant les exigences relatives aux systèmes de gestion de la sécurité ainsi que les options prises en matière d’octroi de Cersec uniformes aux entreprises ferroviaires en adaptant l’ordonnance du 23 novembre
1 RS 742.122
2 RS 742.122.4
3 RS 742.101
4 RS 742.141.2
5 Règlement d’exécution (UE) 2015/10 de la Commission du 6 janvier 2015 concernant les critères applicables aux candidats pour les demandes de capacités de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant le règlement (UE) no 870/2014; JO L 3 du 7.1.2015, p. 34. 2/17 BAV-D-EC8B3401/659