Rapport explicatif
Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 17 pages
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Référence : BAV-242.1-5/4/4
L’actuel art. 11b, al. 1, est clarifié et divisé en al. 2 et 4. Des critères similaires à ceux de la directive 2012/34/UE12 (cf. annexe VII, n°8) sont insérés à l’al. 2. À l’al. 4, il est précisé que les entreprises intéressées par la réalisation du trafic ferroviaire et les principaux exploitants des installations de service concernées doivent être consultés au sens de la directive 2012/34/UE (cf. art. 3 et annexe VII, n°10).
Art. 11b, al. 3 – Communication des limitations de capacité
Il s’agit de préciser les critères, en cohérence avec ceux de l’al. 2.
Art. 11b, al. 5 et 6 – Convenir et ordonner des limitations de capacité après l’expiration des dé-
lais d’information prévus aux al. 2 et 4
Les termes sont uniformisés : limitations de capacité selon l’art. 11b, al. 2, et chaînes de transport selon l’art. 11b, al. 7, OARF.
Si les limitations de capacité n’ont pas d’effet sur les chaînes de transport en transport de voyageurs et s’il est possible d’utiliser d’autres tronçons pour le transport de marchandises, les GI peuvent convenir de limitations de capacité avec les ETF concernées, même après expiration des délais fixés (al. 5).
Si les limitations de capacité ont des effets sur les chaînes de transport en transport de voyageurs ou s’il n’est pas possible d’utiliser d’autres tronçons pour le transport de marchandises, les GI peuvent, en cas de risque d’inconvénients majeurs pour le projet ou la construction, ordonner exceptionnellement des limitations de capacité. Le délai de publication des horaires modifiés, soit deux mois selon
l’art. 11b, al. 7, doit au moins être respecté (al. 6).
Par « risque d’inconvénients majeurs pour le projet ou la construction », on entend par exemple un retard significatif ou un risque pour le maintien de la qualité des infrastructures, par exemple des fermetures prolongées.
Art. 11b, al. 7 à 9 – Limitations de capacités de moins d’une année d’horaire
Il convient de préciser que les al. 6 à 8 ne s’appliquent qu’aux limitations de capacité d’une durée inférieure à une année d’horaire. Dans ce cas, les sillons de l’horaire annuel ne sont pas disponibles pendant un certain temps et les offres commandées ne peuvent pas être exploitées pendant cette période. Le GI doit alors fournir un remplacement. À cet effet, la réglementation actuelle est maintenue.
L’al. 8 correspond à l’al. 7 du droit en vigueur, qui n’est pas modifié.
L’al. 8 poursuit l’interprétation et la pratique actuelles et leur donne un caractère obligatoire.
Art. 11b, al. 10 - Limitations des capacités d’au moins une année horaire complète
Bien que jusqu’à présent, il existait une pratique pour le transport commandé précisant qui devait supporter les éventuels coûts supplémentaires en cas de limitation des capacités pour une durée supérieure à un an, mais il manquait une définition formelle. Celle-ci est introduite ici. Il s’agit de considérer le cas particulier. Il convient de décider au cas par cas quelle offre doit être proposée et commandée. Les coûts de l’offre adaptée avec le transport de remplacement sont comparés avec une autre année, en général avec l’année précédente, mais des comparaisons avec les années futures sont également possibles.
Si la comparaison montre des coûts globalement plus élevés, l’offre doit être fournie comme s’il n’y avait pas de fermeture, par analogie aux fermetures en cours d’année. Le GI qui ferme
12 Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) JO L 343 du 14.12.2012, p. 32; modifiée en dernier lieu par la décision déléguée (UE) 2017/2075, JO L 295 du 14.11.2017, p. 69. 8/17 BAV-D-EC8B3401/659