Rapport explicatif
Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 17 pages
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Référence : BAV-242.1-5/4/4
1983 sur les chemins de fer (OCF)6 au 1erdécembre 2019. En introduisant cette procédure européenne, l’OFT ne délivre plus, pour les transports internationaux (trafic multinational) ni pour les transports frontaliers d’entreprises ferroviaires étrangères, la partie B du Cersec qui exigeait la preuve d’une assurance responsabilité civile d’une couverture de 100 millions de francs. Ces ETF doivent néanmoins continuer à disposer d’une assurance responsabilité civile suffisante. En supprimant la partie B du Cersec, il n’est également plus possible de vérifier si les entreprises étrangères disposent d’une couverture d’assurance de 100 millions de francs. Il s’agit de combler cette lacune juridique.
Par ailleurs, les dispositions de l’OARF en matière de planification de l’utilisation du réseau et d’attribution des sillons sont adaptées aux expériences de la pratique, par exemple les indemnités pour les limitations de capacité qui durent au moins une année d’horaire complète.
Les travaux d’actualisation des dispositions en matière de planification de l’utilisation du réseau et d’attribution des sillons ont en outre montré qu’il existait un lien matériel avec l’établissement de l’horaire. Par conséquent, l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les horaires (OH)7 a fait l’objet d’une révision totale.
Le projet ne crée pas d’incompatibilité avec les obligations internationales de la Suisse.
1.1 Champ d’application de l’OARF
Le champ d’application actuel de l’OARF exclut les tiers (art. 1, al. 1, OARF). Cela soulève la question de savoir si la responsabilité commerciale, et plus précisément celle des tiers, devrait jouer un rôle dans l’OARF. La LCdF inclut les tiers dans son champ d’application. La question se pose surtout en rapport avec le prix du sillon. Hupac SA, par exemple, est considérée comme une « entreprise intéressée par la réalisation du trafic ferroviaire » selon l’application actuelle de l’art. 9a, al. 4, LCdF. Elle commande des trains sans devenir elle-même une ETF. Dans ce contexte, il faut également tenir compte des questions de responsabilité qui jouent un rôle aussi bien dans les relations internes que dans les relations externes. Étant donné qu’une telle modification du champ d’application peut avoir des répercussions profondes sur l’ensemble de l’OARF, la problématique doit être approfondie dans un autre cadre et faire l’objet d’une révision ultérieure de l’OARF.
Les dispositions de la section 6 relatives au prix du sillon doivent désormais s’appliquer également aux tronçons pour lesquels la Confédération a conclu une CP avec le GI conformément à l’art. 51 LCdF ou une convention d’offre avec l’ETF conformément à l’art. 21 de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV)8 (art. 1,
al. 4, OARF).
1.2 Autorisation d’accès au réseau
Selon les art. 8c ss LCdF, quiconque veut effectuer un transport ferroviaire en Suisse doit être en possession d’une licence en tant qu’ETF (autorisation d’accès au réseau) et d’un Cersec. Le droit d’effectuer des transports de voyageurs professionnels et réguliers selon les art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)9 est réservé. L’OFT octroie l’autorisation d’accès au réseau pour dix ans au maximum lorsque l’entreprise remplit les conditions suivantes:
a) elle dispose d’une organisation suffisante de même que des connaissances et de l’expérience qui
lui permettent de garantir une exploitation sûre et fiable;
b) elle dispose d’une capacité financière et d’une couverture d’assurance suffisantes;
c) elle satisfait aux exigences en matière d’honorabilité s’appliquant aux responsables de la gestion;
d) elle respecte les dispositions du droit du travail et les conditions de travail de la branche;
6 RS 742.141.1
7 RS 745.13
8 RS 745.16
9 RS 745.1
3/17 BAV-D-EC8B3401/659