Rapport explicatif

Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 17 pages

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Référence : BAV-242.1-5/4/4

Les discussions avec la VVST ont montré que la formulation actuelle de l’art. 5b, al. 1, OARF devait être précisée. Il convient notamment de clarifier le nombre de fois par période où la protection doit être disponible. L’Allemagne utilise la formulation suivante (traduction) : Le montant minimal de la couverture d’assurance s’élève au total à 20 millions de francs par sinistre et doit être disponible au moins deux fois pour chaque période d’assurance. Cette formulation peut également être utilisée en Suisse, à l’exception de la couverture d’assurance. Afin de pouvoir agir suffisamment tôt, l’OFT doit être informé dès le premier sinistre. Le modèle pour prouver l’assurance responsabilité civile a été complété en conséquence. Étant donné que le terme de période d’assurance est sujet à interprétation, il est donc précisé à une période annuelle, comme le fait l’Allemagne. Cette adaptation permet de désamorcer la situation actuellement difficile sur le marché mondial de la réassurance. Des garanties équivalentes peuvent toujours être présentées à la place d’une assurance.

Art. 9 – Lacune juridique suite à la suppression de la partie B du Cersec

En raison de la suppression de la partie B du Cersec en décembre 2019, la couverture d’assurance de 100 millions de francs ne sera plus vérifiée. Il en résulte une lacune juridique au niveau de l’ordonnance pour les entreprises étrangères. Il s’agit désormais de créer une base juridique pour pouvoir vérifier les entreprises étrangères. Ainsi, l’art. 9 dans la section 3 doit disposer que la couverture des risques doit être la même pour les entreprises étrangères que pour les entreprises suisses (art. 5b OARF).

Art. 9a, al. 1, let. e et al. 2 – Plans d’utilisation du réseau

Les critères pour inclure les intervalles dans le PLUR ne sont actuellement pas suffisamment clairs. Des critères précis sont désormais définis à l’art. 9a, al. 1, let. e. Ils correspondent à ceux de la liste des travaux figurant à l’art. 11b, al. 1a. La liste visée à l’art. 11b est reliée au PLUR afin de garantir la cohérence. L’objectif est de planifier plus tôt les limitations de capacité et de mieux les prendre en compte dans le PLUR. Les PLUR publiés plus de 24 mois avant le changement d’horaire doivent également contenir les limitations de capacité connues.

Le PLUR peut également contenir des informations sur les limitations de capacité d’une durée inférieure ou égale à sept jours consécutifs ou sur une restriction inférieure à 30 % du volume du trafic estimé par jour, ainsi que leurs effets sur les capacités de chaque type de transport.

Art. 9b, al. 1 – Plans d’utilisation du réseau

Voir commentaire ad art. 9a, al. 1, let. e.

Art. 11, al. 1 – Délai pour la réservation de sillons

Il s’agit de préciser la responsabilité et de définir l’attribution ordinaire des sillons.

Art. 11b – Travaux planifiables

Le titre de l’article est adapté, et l’art. 11b ne concerne désormais explicitement que les travaux planifiables. Tout ce qui relève de l’entretien ordinaire, du renouvellement et de l’aménagement est planifiable.

Art. 11b, al. 1 – Réservation de capacités pour des travaux planifiables

L’actuel al. 4 figure désormais au début en tant que disposition de principe.

Art. 11b, al. 2 et 4 – Publication des limitations de capacité

7/17 BAV-D-EC8B3401/659