Rapport explicatif

Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 17 pages

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Référence : BAV-242.1-5/4/4

Les GI, les ETF, les cantons, le SAS et différentes associations telles que VAP, Cargorail, l’UTP et Railplus ont été consultés. L’objectif de cette révision partielle est de procéder aux modifications pertinentes afin de fixer les prix du sillon de manière à couvrir les coûts marginaux de l’infrastructure pour la prochaine période de CP 2025-2028. Les modifications se limitent à la mise à jour des prix de base visés à l’art. 1 et dans les annexes 1 et 2 relatives aux suppléments pour demande et pour arrêt. La décision définitive concernant l’introduction du prix de base actualisé sera prise au printemps 2024,

après évaluation de la consultation des milieux intéressés et après vérification de la couverture réelle des coûts marginaux des CFF pour les années 2022 et 2023. L’information correspondante sera donnée séparément et indépendamment du présent projet.

Par ailleurs, en 2022/2023, l’OFT a fait évaluer les éléments incitatifs du nouveau système du prix du sillon 2017. L’examen et la mise en œuvre des recommandations du rapport final11 auront lieu pour la période de CP 2029-2032. Cela signifie que le système de prix du sillon avec les éléments incitatifs actuels restera inchangé pour la période de CP 2025-2028.

1.5 Horaire

L’OH règle, sur la base de l’art. 13, al. 3, LTV, la procédure d’établissement et de publication des horaires pour les courses régulières de transport de voyageurs des entreprises de transport qui disposent d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 LTV ou qui leur sont assimilées par un traité international, ainsi que des entreprises de transport qui se soumettent volontairement à la présente ordonnance.

Dans le cadre de la refonte de l’OH, le terme « entreprise », déjà introduit dans les autres actes, remplace le terme « entreprise de transport ». En outre, le déroulement de la procédure d’établissement de l’horaire est précisé au niveau de l’ordonnance et adapté à l’évolution technique en matière de transmission des données. Ainsi, il est aujourd’hui possible de transmettre davantage de données à un service approprié pour les systèmes d’information électroniques, et ce aussi bien pour les données relatives au projet d’horaire, aux données des horaires et en temps réel que pour les données relatives aux événements. Un assouplissement de la procédure d’établissement de l’horaire, notamment en ce qui concerne la planification continue, n’est pas d’actualité.

2 Commentaire des dispositions

2.1 Modifications de l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF); RS 742.122 Nouvel art. 1, al. 4 – Champ d’application pour le prix du sillon en relation avec l’art. 1, al. 3, let. b, OARF

L’art. 1, al. 3, OARF prévoit certains cas dans lesquels l’accès au réseau ne doit pas être accordé. Les exceptions prévues à l’art. 1, al. 3, let. a et c, OARF restent pertinentes du point de vue actuel. Dans la pratique, l’application de l’art. 1, al. 3, let. b, OARF conduit toutefois à des situations où une autorisation d’accès au réseau n’est pas nécessaire, mais où il faut tout de même s’acquitter d’un prix du sillon. Les parties indemnisées de la Wengernalpbahn AG ou des Transports Montreux-Vevey-Riviera SA en sont des exemples. Ces cas doivent désormais figurer dans le champ d’application de la section 6 OARF. L’art. 1 doit être complété en conséquence par un al. 4.

Art. 3, al. 2 – Suppression de la limitation sur certains types de transport et tronçons

Cet alinéa peut être abrogé. Aujourd’hui, les autorisations d’accès au réseau ne sont pas limitées à certains types de transport ou à certains tronçons. Il n’existe ni n’existera d’arguments ou de cas qui justifieraient ce type de limitation du point de vue actuel.

11 Le rapport final peut être consulté sur www.bav.admin.ch > Publications > Rapports et études > Autres thèmes 5/17 BAV-D-EC8B3401/659