Rapport explicatif

Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 8 pages

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4 Présentation du projet

4.1 Réglementation proposée

Certains aliments d’origine animale, qui ont été produits avec des méthodes douloureuses pour les animaux, devront à l’avenir être étiquetés. Il s’agit notamment du magret, du foie gras, des confits, des cuisses de grenouilles obtenues sans étourdissement, ainsi que des œufs et de la viande produits à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable. L’utilisation de telles méthodes sur les animaux va à l’encontre des principes directeurs de l’OMSA – qui œuvre au niveau intergouvernemental pour l’amélioration de la santé animale dans le monde – principes qui correspondent aux attentes de la société en matière de bien-être animal et sont largement acceptés.

Il est en outre prévu d’instaurer une obligation d’étiquetage pour les denrées alimentaires d’origine végétale qui proviennent d’un pays qui autorise l’utilisation de produits phytosanitaires classés comme dangereux au niveau international. L’ancrage international invoqué pour justifier l’étiquetage obligatoire est l’annexe III de la Convention de Rotterdam (et l’annexe 2 de l’ordonnance PIC qui y est identique), qui énumère les produits chimiques dangereux ainsi que les produits phytosanitaires et les pesticides qui font l’objet d’un commerce international, mais qui ne peuvent pas être utilisés en Suisse. Seules les denrées alimentaires d’origine végétale non transformées sont concernées. Les denrées alimentaires non transformées sont définies à l’art. 2, al. 1, ch. 14, ODAlOUs.

Grâce aux nouvelles obligations d’étiquetage, les consommateurs seront mieux informés sur les méthodes de production des denrées alimentaires concernées. En revanche, ces étiquetages ne servent pas à améliorer la protection de la santé de la population suisse, qui est déjà garantie pour les denrées alimentaires d’origine végétale par le fait que les limites maximales de résidus de pesticides dangereux dans les denrées alimentaires sont fixées au niveau le plus bas détectable par analyse2.

Sont exemptées de l’obligation d’étiquetage les denrées alimentaires qui proviennent d’un pays dont la législation interdit les méthodes de production soumises à l’obligation d’étiquetage et qui sont effectivement produites

conformément au droit du pays en question. Afin de faciliter la mise en œuvre de cette disposition, le DFI établira des listes de pays qui prévoient de telles interdictions.

4.2 Questions relatives à la mise en œuvre

Le DFI sera responsable de l’établissement et de la mise à jour des listes de pays (cf. art. 36, al. 5). C’est aux autorités cantonales d’exécution qu’il incombera de vérifier que les obligations d’étiquetage sont respectées (art. 38, al. 1, et art. 47 de la loi sur les denrées alimentaires [LDAl ; RS 817.0]).

5 Commentaire par article

Art. 36, al. 1, let. j et k, et 5

Al. 1 :

La liste des mentions à apposer sur les denrées alimentaires préemballées doit être complétée pour satisfaire aux nouvelles obligations d’étiquetage. Les produits d’origine animale concernés se limitent aux denrées alimentaires dont la fabrication enfreint gravement les principes directeurs de l’OMSA en matière de bien-être animal (voir les explications au ch. 4.1), c’est-à-dire qui ne respectent pas le principe « absence de douleur, de lésions et de maladie ».

Pour les denrées alimentaires d’origine végétale, une obligation d’étiquetage s’applique désormais aussi lorsqu’une substance soumise à la procédure dite PIC ou une composition de pesticide très dangereuse selon l’annexe 2 de l’ordonnance PIC a pu être utilisée dans le pays de provenance.

Conformément à l’art. 26 de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl ; RS 817.0), quiconque met en circulation des denrées alimentaires ou des objets usuels doit veiller à ce que les exigences légales soient respectées (devoir d’autocontrôle). Cela doit être dûment documenté. Le devoir d’autocontrôle porte également sur l’étiquetage correct des produits. L’obligation de procéder à un autocontrôle permet aux autorités cantonales chargées de l’exécution d’évaluer, en l’absence d’étiquetage, si la denrée alimentaire concernée n’a pas été étiquetée à juste titre ou si des clarifications plus poussées sont nécessaires. Si l’autocontrôle est lacunaire, une contestation peut être formulée pour non-respect du devoir d’autocontrôle. Cependant, un étiquetage incorrect peut être contesté uniquement lorsque les autorités cantonales d’exécution sont en mesure de prouver que le produit concerné a effectivement été produit à l’aide d’une méthode soumise à l’obligation d’étiquetage. Le fardeau de la preuve incombe aux autorités (principe inquisitoire).

Aucune exception à l’obligation d’étiquetage n’est prévue pour le magret, le foie gras et le confit d’oie ou de canard, car ces denrées alimentaires sont toujours obtenues par une méthode de production interdite en Suisse, à savoir par gavage.

Al. 5 :

L’art. 36, al. 1, let. j et k, stipule que l’obligation d’étiquetage ne s’applique pas aux denrées alimentaires d’origine animale lorsque celles-ci n’ont pas été produites à l’aide d’une des méthodes mentionnées à l’annexe 2 ni aux denrées d’origine végétale lorsque l’utilisation des produits phytosanitaires visés à l’annexe 2 de l’ordonnance PIC du 10 novembre 20043 est interdite dans le pays concerné.

2 Cf. ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA, RS 817.021.23)

3 RS 814.82 4/8