Rapport explicatif

Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 8 pages

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7 Aspects juridiques

7.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

7.1.1 Obligations internationales à prendre en considération

Les obligations internationales de la Suisse découlent principalement de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT ; RS 0.632.21), de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC ; RS 0.632.20), de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS ; RS 0632.20), de l’Accord entre la Suisse et la Communauté économique européenne (accord de libre-échange ; RS 0.632.401) et de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole ; RS 0.916.026.81).

Ces accords contiennent des dispositions dérogatoires qui justifient qu’un État membre puisse se soustraire à ses obligations commerciales dans certains cas (par ex. pour des raisons de moralité publique, de protection de la vie ou de mise en danger des personnes ou des animaux). Les mesures correspondantes doivent cependant être proportionnées et ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié à l’égard de pays ayant institué les mêmes conditions. Par ailleurs, les accords en question contiennent des dispositions imposant aux États membres de s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs desdits accords.

7.1.2 Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce

La loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51) est également liée aux engagements internationaux de la Suisse. Conformément à l’art. 4 LETC, les directives techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d’entraves techniques au commerce. À cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Les dérogations à ce principe ne sont autorisées que si des intérêts publics prépondérants l’exigent, si elles ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée aux échanges et si le principe de proportionnalité est respecté. Les questions de discrimination et de restriction commerciale déguisée se poseraient notamment si tous les produits importés qui ne sont pas conformes aux dispositions suisses devaient être étiquetés en conséquence. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il convient en outre d’évaluer si la mesure atteint son objectif et est nécessaire pour ce faire.

7.1.3 Compatibilité du projet avec les engagements internationaux de la Suisse

Au regard des engagement internationaux de la Suisse, les obligations en matière d’étiquetage ne semblent pouvoir s’appliquer qu’aux produits obtenus grâce à des méthodes de fabrication qui portent clairement atteinte à la moralité publique ou qui mettent manifestement en danger la vie ou la santé de personnes ou d’animaux. Il peut y avoir atteinte à la moralité publique si les principes directeurs de l’OMSA sont enfreints dans le cadre de la production de produits d’origine animale. Comme mentionné au ch. 4.1, les principes directeurs correspondent aux attentes de la société en matière de bien-être animal et sont largement acceptés. Ils doivent donc servir d’ancrage à l’étiquetage obligatoire.

Pour les produits d’origine végétal, l’argumentation se base sur la protection de la santé des utilisateurs contre le danger évident que représentent certains produits phytosanitaires ainsi que la protection de l’environnement dans le pays de production et l’information des consommateurs en Suisse. La Convention de Rotterdam, qui dresse la liste des produits chimiques, des produits phytosanitaires et des pesticides dont la dangerosité fait l’objet d’un consensus international, doit servir d’ancrage international à l’obligation d’étiquetage (annexe III).

Pour atteindre les objectifs de protection visés, il n’existe à court terme pas d’autre option moins restrictive pour le commerce que les obligations en matière d’étiquetage proposées. Ces dernières constituent une solution moins sévère qu’une interdiction d’importation, qui pourrait éventuellement aussi être envisagée. De plus, ces obligations n’entraînent pas de discrimination vis-à-vis des pays prévoyant des conditions identiques, puisque le DFI inscrira sur les listes ad hoc tous les pays fabriquant des produits d’origine animale et des produits d’origine végétale sans recourir à des méthodes soumises à l’obligation d’étiquetage et dont l’importation est par conséquent exemptée de l’obligation d’étiquetage. Les produits provenant des autres pays ne sont pas non plus soumis à l’obligation d’étiquetage lorsque l’importateur peut, sur la base de l’attestation de livraison, partir du principe que ceux-ci ont été produits sans recourir à des méthodes soumises à l’obligation d’étiquetage.

Comme il ressort du rapport du 3 juin 2022 de la Commission européenne sur la conformité au droit international de l’application de normes de production de l’UE dans les domaines de l’environnement et du bien-être animal / de la protection des animaux aux produits agroalimentaires importés, la commission n’est pas complètement

opposée à l’introduction d’obligations en matière d’étiquetage. La question de l’étiquetage des produits animaux n’est pas encore explicitement réglée dans l’accord agricole. Par ailleurs, il existe déjà aujourd’hui, pour les

produits agricoles, des obligations d’étiquetage qui s’écartent du droit harmonisé de l’UE (cf. ordonnance agricole sur la déclaration ; RS 916.51) et qui n’ont, jusqu’à présent, pas soulevé d’opposition de la part de la Commission européenne. On peut donc supposer qu’un consensus pourra être trouvé avec la Commission européenne en ce qui concerne les obligations en matière d’étiquetage proposées.

7.2 Forme de l’acte à adopter

Les obligations en matière d’étiquetage se fondent sur l’art. 13 LDAl, selon lequel le Conseil fédéral peut prescrire d’autres indications concernant notamment le mode de production d’une denrée alimentaire.