Rapport explicatif

Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 8 pages

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Afin de faciliter la mise en œuvre de l’art. 36, al. 1, let. j et k, l’al. 5 dudit article prévoit que le DFI établit, par voie d’ordonnance, des listes de pays dont la législation interdit le recours aux méthodes de production soumises à l’obligation d’étiquetage, à l’exception du magret, du foie gras et du confit d’oie et de canard. Les denrées alimentaires provenant de tels pays sont exemptées de l’obligation d’étiquetage lorsqu’elles ont été produites conformément au droit en vigueur dans le pays concerné.

Art. 39, al. 2, phrase introductive, et let. e

Étant donné que la mention obligatoire de la méthode de production fournit des informations très intéressantes aux consommateurs, ces indications doivent être obligatoirement fournies par écrit en cas de vente en vrac (cf. art. 2, al. 1, ch. 12, ODAlOus). Ces informations se voient donc conférer la même importance que l’indication du pays de production de la viande et du poisson.

Art. 95c

Comme les pays ne sont inscrits sur la liste qu’à leur demande (voir les explications relatives à l’art. 36, al. 5), les listes de pays établies par l’OSAV ne comporteront encore aucune entrée au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Afin de laisser suffisamment de temps aux pays pour déposer leurs demandes et de réaliser les clarifications nécessaires à l’inscription d’un pays sur ces listes, une période de transition de deux ans est prévue pour la mise en œuvre des nouvelles règles.

Annexe 2

La nouvelle annexe 2 énonce notamment les denrées alimentaires désormais soumises à l’obligation d’étiquetage (colonne 1 du tableau). Elle précise aussi bien la méthode de production soumise à l’étiquetage obligatoire (colonne 2) que le libellé du texte à faire figurer sur l’étiquette des denrées alimentaires concernées (colonne 3). Cette annexe pourra être complétée si d’autres obligations d’étiquetage devaient être ajoutées par la suite.

Modifications d’autres actes : Art. 27c de l’ordonnance sur le vin

L’actuel art. 27c de l’ordonnance (du Conseil fédéral) sur le vin contient un renvoi à l’ordonnance du DFI sur les boissons (RS 817.022.12). Or, un renvoi à un acte de rang inférieur n’est pas autorisé. C’est pourquoi il est remplacé par un renvoi indirect à la norme de délégation inscrite à l’art. 14, al. 1, ODAlOUs.

Art. 27ebis de l’ordonnance sur le vin

Avec l’art. 27ebis, l’ordonnance sur le vin4 est adaptée au nouvel article 94, paragraphe 2, point g), chiffre ii) du règlement (UE) 2021/21175. Les autres modifications issues du règlement (UE) 2021/2117 seront reprises dans la révision de l’ordonnance du DFI sur les boissons (RS 817.022.12). En raison du renvoi indirect aux normes de délégation correspondantes inscrites à l’art. 36, al. 3 et 4, ODAlOUs, les dispositions en matière d’étiquetage s’appliquent par analogie aux vins suisses.

Compte tenu de la demande sans cesse croissante des consommateurs pour des vins innovants dont le titre alcoométrique est inférieur à celui prévu à l’art. 69, al. 4, de l’ordonnance du DFI sur les boissons, il devrait être possible de produire de tels vins innovants en Suisse également. L’objectif est d’éviter les distorsions de concurrence entre la Suisse et l’UE.

Des recherches et des essais supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la qualité des produits entièrement désalcoolisés. Il convient notamment de veiller à ce que la suppression totale du titre alcoométrique permette de conserver les caractéristiques distinctives des vins de qualité protégés par une appellation d’origine et des vins de pays.

En attendant que l’évolution technologique permette, pour les vins désalcoolisés, de garantir la préservation des caractéristiques particulières de chaque région de production, seule la désalcoolisation partielle des vins bénéficiant d’une appellation d’origine et des vins de pays doit être autorisée en Suisse – comme dans l’UE.

Art. 27f de l’ordonnance sur le vin

L’actuel art. 27f de l’ordonnance sur le vin contient également un renvoi aux dispositions de l’ordonnance du DFI sur les boissons concernant l’étiquetage et les pratiques et traitements œnologiques. Un renvoi à un acte de rang inférieur n’est pas autorisé. C’est pourquoi il est remplacé par un renvoi indirect aux normes de délégation figurant aux art. 14, al. 1, et 36, al. 3 et 4, ODAlOUs.

Art. 48c Dispositions transitoires

Comme pour la modification de l’ordonnance du DFI sur les boissons, un délai transitoire de 2 ans est prévu pour la mise en œuvre des modifications de l’ordonnance sur le vin.

Art. 2, let. b, ch. 12, de l’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères

4 RS 916.140

5 Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, version du JO L 435 du 6.12.2021, p. 262 5/8